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Le 03 juin 2011
[Guide des français vivant à l'étranger->http://www.notaires.fr/notaires/jsp/site/Portal.jsp?page_id=838] sur le site des Notaires de France.
• Qu’est-ce qu’une donation entre époux ?

• Les législations étrangères connaissent-elles cette institution
?

• Quelle est la règle de conflits applicable à ce type de donation
?

• Cet instrument de transmission patrimoniale est-il approprié
au contexte international ?

{{Qu’est-ce qu’une donation entre époux ?}}

La donation entre époux de biens à venir porte sur tout ou partie des biens que le donateur laissera à
son décès (elle ne prend donc effet qu’au décès du donateur). C’est le type le plus courant de donation
entre époux, dite aussi « au dernier vivant ». Elle permet d’améliorer les droits du conjoint survivant,
et notamment d’augmenter ses droits en pleine propriété. Elle se fait par un acte notarié.
Selon qu’elle est consentie par contrat de mariage ou pendant le mariage, la donation au dernier vivant
est irrévocable ou révocable.

La donation au dernier vivant peut être :

• unilatérale, un seul des époux gratifiant l'autre,

• ou réciproque.

Comme un testateur, l’intéressé reste
propriétaire des biens jusqu’à son
décès. Il n’y a aucun transfert de propriété
de son vivant.
Comme un testateur, l’époux peut, par
exemple, vendre les biens compris
dans la donation et même les donn er
ou les léguer, si la donation a été faite
pendant le mariage et non par contrat
de mariage.

{{Où se renseigner ?}}

• Informations sur l’étranger et liste des Consulats
et ambassades : www.diplomatie.gouv.fr

• Informations juridiques : www.justice.gouv.fr
et www.service-public.fr

• Renseignements fiscaux : www.impots.gouv.fr
Sur le site de l’Union internationale du notariat
(UINL), à la rubrique « contact », vous pouvez
trouver un notaire local : www.uinl.org


{{Les législations étrangères connaissent-elles cette institution ?}}

{Une institution peu connue à l’étranger et parfois prohibée}

La donation entre époux est souvent conseillée par les notaires, notamment lors de l’achat d’un bien
immobilier en France. Or, dans l’ordre juridique international, elle soulève quelques difficultés. Elle est
la plupart du temps ignorée, voire interdite au même titre que les pactes successoraux : il convient d’être
vigilant quant à son utilisation dans un contexte international.
Même s’il est difficile de lister avec précision les pays qui ne reconnaissent pas ces donations entre
époux, on peut retenir que d’une manière générale, les pays de droit musulman ne l’admettent pas,
ainsi que de nombreux Etats tels que l’Italie, l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l’Equateur,
le Honduras, le Paraguay, l’Uruguay, le Venezuela, la Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie,
la Pologne, la Roumanie, le Liban, la Côte d’Ivoire, l’ex-Yougoslavie…

{{Quelle est la règle de conflits applicable à ce type de donation ?}}

{
Une règle de conflits incertaine}

S’agissant de la donation entre époux, la règle de conflit applicable (voir lexique) est souvent complexe.
La jurisprudence actuelle considère que la donation immobilière de biens à venir est soumise à la loi
successorale, c'est-à-dire à la loi de situation
des biens immobiliers.

Pour un tel bien situé en France, et même
en Suisse (le droit suisse l’admet), il n'y
aura aucun problème. En revanche, si des
époux acquièrent ou reçoivent des biens
immobiliers à l'étranger, la donation entre
époux risque de ne pas être admise.

{Exemple} : Sur des biens immobiliers situés
au Portugal par exemple, la donation ne
pourra pas s'appliquer pour différentes
raisons.
L'article 1763 du code civil portugais prévoit
que les époux ne peuvent réaliser de
donations réciproques dans le même acte.
En outre, la donation ne peut porter que
sur des biens présents (art. 942 du Code
civil portugais).
Par ailleurs, l'article 246 du Code civil portugais
prévoit que la donation est un acte
de disposition entre vifs. La donation à
exécuter lors du décès est en principe illicite,
sauf si elle répond aux exigences de
la loi relative aux dispositions testamentaires. Il y aurait dans ce cas assimilation de la donation à un legs.
Pour la donation mobilière de biens à venir, la position de la Cour de cassation est incertaine. Une hésitation
persiste entre la loi régissant les effets du mariage (loi nationale des époux en cas de même
nationalité, celle de leur domicile commun lorsqu’il s'agit d'époux de nationalité différente) et la loi successorale
(pour les meubles, loi du dernier domicile du défunt).
Exemples : Si les époux sont tous deux de nationalité suisse ou vivent en Suisse, la donation entre époux
sera assimilée à un pacte successoral et s’appliquera en Suisse sans difficultés.
En revanche, si deux époux, l’un français, l’autre libanais vivant à Beyrouth, souhaitent se consentir une
donation entre époux de biens à venir, ils risquent de ne pouvoir l’appliquer. En effet, l’article 513 du
Code des obligations libanais déclare nulles les donations entre époux de biens à venir. Or la loi libanaise
est susceptible de s’appliquer en tant que loi des effets du mariage (si les époux sont domiciliés au Liban)
ou loi régissant la succession mobilière (loi du domicile du défunt).

{{
Lexique}}
- Règle de conflits:Règle abstraite, indirecte qui permet de déterminer
la loi compétente pour résoudre une
question de droit. Elle ne permet pas de résoudre
la question de fond.
- Quotité disponible:
Part de ses biens dont une personne peut librement
disposer. La quotité disponible est opposée
à la réserve, qui constitue la portion de
biens réservée aux héritiers réservataires en
vertu de la loi.
-Réserve héréditaire: Part du patrimoine dont vous ne pouvez disposez,
c'est-à-dire transmettre librement. Cette
part est réservée de droit aux héritiers dits réservataires
(ex : les descendants).

{{Cet instrument de transmission patrimoniale est-il approprié au
contexte international ?}}

Dans un contexte international, il est déconseillé de multiplier les actes et de les éparpiller dans divers
pays. Dans la mesure où la donation entre époux de biens à venir est prévue dans un nombre limité de
législations, il est plus judicieux, pour un couple possédant un patrimoine à l’étranger, de prendre des
dispositions testamentaires (voir fiche : Prendre des dispositions testamentaires à l’étranger). Dans un
testament, les époux peuvent s’instituer réciproquement légataires universels. Le but poursuivi par la
donation entre époux sera atteint puisqu'il s'agit d'octroyer au conjoint survivant la plus forte quotité
disponible (art. 1094-1 du Code civil).
Référence: 
Guide des Français de l’étranger par des notaires de France Dernière mise à jour : Février 2011