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Le 24 août 2022

Si les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cette règle, qui procède de l'obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage.

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Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 18 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-16.666), par acte du 8 mars 2012, P S, marié en 2003 avec Mme T, sans contrat préalable, a consenti à ses deux enfants issus d'un précédent mariage, M. V S et Mme C S (les consorts S), une donation portant sur la nue-propriété de biens immobiliers propres, dont l'un constituait le logement de la famille, en stipulant une réserve d'usufruit à son seul profit.

Il est décédé le 5 février 2013, au cours de l'instance en divorce engagée par son épouse.

Mme T a assigné les consorts S sur le fondement de l'article 215, alinéa 3, du code civil, en annulation de la donation, son consentement n'ayant pas été requis.

Si les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cette règle, qui procède de l'obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage.

En l’espèce, P S, marié avec Mme T, sans contrat préalable, a consenti à ses deux enfants issus d'un précédent mariage, les consorts S, une donation portant sur la nue-propriété de biens immobiliers propres, dont l'un constituait le logement de la famille, en stipulant une réserve d'usufruit à son seul profit.

Alors que P S est décédé au cours de l'instance en divorce engagée par son épouse, c’est en violation de l'article 215, alinéa 3, du code civil que l'arrêt a accueilli la demande de Mme T. en annulation, sur le fondement de cet article, de la donation au motif que son consentement n'a pas été requis. Pour accueillir cette demande, il a été relevé que Mme T, a la qualité de conjoint successible, au sens de l'article 757 du Code civil, et que cette qualité ne peut dépendre des agissements d'un époux à l'encontre de l'autre, mais uniquement de la loi et du régime matrimonial. Il a été ensuite retenu que l'acte de donation a porté atteinte à l'usage et la jouissance du logement familial par Mme T, de sorte que l'absence de mention du consentement de l'épouse dans l'acte justifie son annulation. Or, la donation n'avait pas porté atteinte à l'usage et à la jouissance du logement familial par Mme T pendant le mariage.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 22 Juin 2022, RG n° 20-20.387