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Le 06 mars 2013
Quelle qu’en ait été la qualification donnée par les parties, l’acte litigieux, qui n’attribuait que des droits indivis à cinq des gratifiés, n’avait pu, à leur égard, opérer un partage
L'arrêt a été rendu sur un moyen relevé d’office, après avertissement donné aux parties, et au visa des art. 1075 et 1076 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ainsi que l’art. 1873-3 du même code.
Il n’y a de donation partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants.
En 1990, M. Roger Y et son épouse commune en biens, Mme Henriette B, ont consenti un bail rural portant sur 54 hectares de terres et de bois au GAEC des Perchets qu’ils avaient constitué avec deux de leurs six enfants, Michel et René, ceux ci étant devenus les seuls titulaires des parts sociales en 1995; par acte notarié du 29 déc. 1995, après avoir constitué six lots avec l’ensemble de leurs biens, les époux Y ont déclaré consentir une donation, à titre de partage anticipé, à leur fils Bernard, d’un lot composé d’une maison d’habitation et, à chacun de leurs cinq autres enfants, Bernadette, Michel, Micheline, René et Françoise, d’un lot composé d’un cinquième indivis des parcelles de terres et de bois dépendant de leur communauté et des biens propres du mari, une soulte devant être versée à chacun par Bernard; l’acte comporte la clause suivante : “{Du consentement de toutes les parties, les parcelles de terres et de bois (...) ne feront pour le moment l’objet d’aucune attribution privative et demeureront dans l’indivision entre les donataires copartagés (...), copropriétaires dudit bien chacun pour un cinquième. Il est bien entendu que le bien en cause a été donné en vue de son attribution privative par voie de donation partage ; par suite, cette attribution devra être opérée dans le respect des proportions dans lesquelles les donataires aux présentes ont été gratifiés, et dans les conditions prévues aux articles 1076, alinéa 2, du code civil}”; Michel Y étant décédé le 23 déc. 2002 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme X, et leurs cinq enfants, Nicolas, Hélène, Etienne, Corinne et Antoine (consorts X Y), ceux ci ont assigné les époux Roger Y, M. René Y et Mmes Bernadette, Micheline et Françoise Y en partage de l’indivision.
Pour débouter les consorts X Y de leurs demandes, l’arrêt retient qu’au regard des stipulations claires et non ambiguës de l’acte du 29 déc. 1995, celui ci doit être qualifié de donation partage, la volonté des ascendants donateurs de réaliser une donation partage de l’ensemble de leurs biens étant démontrée par la composition et l’attribution de chaque lot et par la fixation d’une soulte, peu important que cinq des six lots soient constitués de biens indivis dès lors qu’un bien a été attribué à titre privatif à l’un des donataires, que, dès lors que, dans cette donation partage, il a été prévu une clause de maintien dans l’indivision, le partage ne peut s’effectuer en application de l’art. 1076, alinéa 2, du Code civil que par la volonté des ascendants donateurs survivants qui s’y opposent, que la circonstance que les donateurs n’entendent pas de leur vivant autoriser le partage de l’indivision, n’ôte pas à l’acte en cause sa qualification de donation partage dès lors qu’un lot a été attribué à titre privatif à l’un des descendants, que la clause d’indivision n’emporte pas non plus création d’une indivision conventionnelle entre les copartagés indivis dès lors que sa cessation ne peut être provoquée par l’un d’eux et ne peut résulter que de la volonté des ascendants donateurs en application du texte précité.
En statuant ainsi, alors que, {{quelle qu’en ait été la qualification donnée par les parties, l’acte litigieux, qui n’attribuait que des droits indivis à cinq des gratifiés, n’avait pu, à leur égard, opérer un partage, de sorte qu’à défaut de répartition ultérieure de biens divis par les ascendants, cet acte s’analysait en une donation entre vifs ayant eu pour effet de faire sortir les biens du patrimoine des donateurs et de créer une indivision conventionnelle}} entre les donataires à laquelle il pouvait être mis fin dans les conditions prévues par l’art. 1873-3 du Code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
L'arrêt a été rendu sur un moyen relevé d’office, après avertissement donné aux parties, et au visa des art. 1075 et 1076 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ainsi que l’art. 1873-3 du même code.
Il n’y a de donation partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants.
En 1990, M. Roger Y et son épouse commune en biens, Mme Henriette B, ont consenti un bail rural portant sur 54 hectares de terres et de bois au GAEC des Perchets qu’ils avaient constitué avec deux de leurs six enfants, Michel et René, ceux ci étant devenus les seuls titulaires des parts sociales en 1995; par acte notarié du 29 déc. 1995, après avoir constitué six lots avec l’ensemble de leurs biens, les époux Y ont déclaré consentir une donation, à titre de partage anticipé, à leur fils Bernard, d’un lot composé d’une maison d’habitation et, à chacun de leurs cinq autres enfants, Bernadette, Michel, Micheline, René et Françoise, d’un lot composé d’un cinquième indivis des parcelles de terres et de bois dépendant de leur communauté et des biens propres du mari, une soulte devant être versée à chacun par Bernard; l’acte comporte la clause suivante : “{Du consentement de toutes les parties, les parcelles de terres et de bois (...) ne feront pour le moment l’objet d’aucune attribution privative et demeureront dans l’indivision entre les donataires copartagés (...), copropriétaires dudit bien chacun pour un cinquième. Il est bien entendu que le bien en cause a été donné en vue de son attribution privative par voie de donation partage ; par suite, cette attribution devra être opérée dans le respect des proportions dans lesquelles les donataires aux présentes ont été gratifiés, et dans les conditions prévues aux articles 1076, alinéa 2, du code civil}”; Michel Y étant décédé le 23 déc. 2002 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme X, et leurs cinq enfants, Nicolas, Hélène, Etienne, Corinne et Antoine (consorts X Y), ceux ci ont assigné les époux Roger Y, M. René Y et Mmes Bernadette, Micheline et Françoise Y en partage de l’indivision.
Pour débouter les consorts X Y de leurs demandes, l’arrêt retient qu’au regard des stipulations claires et non ambiguës de l’acte du 29 déc. 1995, celui ci doit être qualifié de donation partage, la volonté des ascendants donateurs de réaliser une donation partage de l’ensemble de leurs biens étant démontrée par la composition et l’attribution de chaque lot et par la fixation d’une soulte, peu important que cinq des six lots soient constitués de biens indivis dès lors qu’un bien a été attribué à titre privatif à l’un des donataires, que, dès lors que, dans cette donation partage, il a été prévu une clause de maintien dans l’indivision, le partage ne peut s’effectuer en application de l’art. 1076, alinéa 2, du Code civil que par la volonté des ascendants donateurs survivants qui s’y opposent, que la circonstance que les donateurs n’entendent pas de leur vivant autoriser le partage de l’indivision, n’ôte pas à l’acte en cause sa qualification de donation partage dès lors qu’un lot a été attribué à titre privatif à l’un des descendants, que la clause d’indivision n’emporte pas non plus création d’une indivision conventionnelle entre les copartagés indivis dès lors que sa cessation ne peut être provoquée par l’un d’eux et ne peut résulter que de la volonté des ascendants donateurs en application du texte précité.
En statuant ainsi, alors que, {{quelle qu’en ait été la qualification donnée par les parties, l’acte litigieux, qui n’attribuait que des droits indivis à cinq des gratifiés, n’avait pu, à leur égard, opérer un partage, de sorte qu’à défaut de répartition ultérieure de biens divis par les ascendants, cet acte s’analysait en une donation entre vifs ayant eu pour effet de faire sortir les biens du patrimoine des donateurs et de créer une indivision conventionnelle}} entre les donataires à laquelle il pouvait être mis fin dans les conditions prévues par l’art. 1873-3 du Code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 231 du 6 mars 2013 (pourvoi n° 11-21.892), cassation, sera publié