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Le 11 mai 2015
Les dotations d'installation en capital allouées en vertu du second de ces textes constituent des biens propres en raison de leur caractère personnel.
Monsieur et madame X Y se sont mariés le 23 juin 1990 sous le régime légal de la communauté et ont divorcé le 15 janv. 2007 ; Mme Y avait créé une exploitation agricole en 2000.

L'arrêt, publié de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art.1404 du Code civil, ensemble l'art. D. 343-3, 1°, du Code rural et de la pêche maritime.

Les dotations d'installation en capital allouées en vertu du second de ces textes constituent des biens propres en raison de leur caractère personnel.

Pour rejeter la demande de récompense de Mme Y envers la communauté au titre des dotations en vue de faciliter sa première installation dont elle a bénéficié en qualité de jeune agricultrice, l'arrêt de la cour d'appel énonce que les dotations accordées le sont, certes, en raison des engagements personnels du futur agriculteur et en fonction de critères strictement personnels, mais que, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, elles sont des accessoires de l'exploitation agricole créée dans l'intérêt de cette communauté et en constituant un acquêt.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 15 avril 2015, N° de pourvoi: 13-26.467, cassation partielle, publié