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Le 02 février 2016

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 47 du décret du 17 mars 1967. Il résulte de ce texte que le président du tribunal de grande instance fixe dans l'ordonnance désignant un administrateur provisoire le délai dans lequel celui-ci doit se faire remettre les fonds et les documents et archives du syndicat et convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic.

Mme X, propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a sollicité l'annulation de la résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2010 approuvant les comptes, pour la période du 18 mars 2008 au 10 septembre 2009, correspondant à la gestion de la copropriété par un administrateur provisoire, désigné par ordonnance du 18 mars 2008.

Pour rejeter sa demande, l'arrêt d'appel retient que l'ordonnance du 18 mars 2008 précise que la mission sera de six mois mais également qu'elle cessera avec la désignation d'un nouveau syndic par l'assemblée générale et que, celle-ci ayant eu lieu le 10 septembre 2009, la mission de l'administrateur provisoire a été prorogée de fait jusqu'à cette date.

En statuant ainsi, alors que la mission de l'administrateur provisoire prend nécessairement fin à la date prévue par l'ordonnance le désignant et qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt que la mission de l'administrateur provisoire ait été judiciairement prorogée ou renouvelée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 14 janv. 2016, N° de pourvoi: 14-24.989, cassation partielle, publié