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Le 21 novembre 2011
Le port d’un uniforme imposé par une clause de leur contrat de travail
Communiqué de la Cour de cassation après l’arrêt n° 602 du 18 nov. 2011 rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, sur l'avis conforme de M. l’avocat général Legoux:

Dans un arrêt rendu le 18 novembre 2011, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 23 février 2010 sur renvoi après cassation, qui avait débouté des salariés de la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme de leur demande en paiement du temps non pris en compte d’habillage et de déshabillage liés au port de la tenue de service auquel ils sont obligés à leur arrivée sur leur lieu de travail.

La cour de renvoi avait statué en application du revirement opéré par l’arrêt de la Chambre sociale en date du 26 mars 2008, alors qu’elle avait été saisie sur le fondement de l’ancienne jurisprudence, aux termes de laquelle l’obligation au port d’une tenue de travail implique nécessairement l’habillage et le déshabillage dans l’entreprise ou sur le lieu du travail.

L’Assemblée plénière a énoncé que "selon l’article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps d’habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu’il édicte". C’est dire que les employés ne peuvent obtenir le bénéfice de ces contreparties que s’ils sont soumis à la double obligation suivante : un port exigé par des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles ; un habillage et un déshabillage imposés dans l’entreprise ou sur le lieu du travail.

Consécutivement, elle a relevé, d’une part, qu’en l’espèce, seule était remplie la première condition, le port d’un uniforme imposé par une clause de leur contrat de travail, puisqu’ils devaient en être revêtus dès leur arrivée sur le lieu de travail en application d’une note de service exigeant corrélativement un habillage et déshabillage à domicile, d’autre part, que l’appréciation de cette note sous l’angle d’une éventuelle restriction aux droits et libertés des salariés ne leur ayant pas été demandée, les juges du fond n’avaient pas à statuer sur ce point.

Par cet arrêt, l’Assemblée plénière de la Haute juridiction consacre donc le revirement de jurisprudence antérieurement intervenu.