Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 07 avril 2009
Les procédures pénales qui se sont succédées ayant le même objet, de sorte qu’elles devaient être considérées dans leur ensemble
Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales:

{Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement {{et dans un délai raisonnable}}, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.}

Le 2 juin 1987 A X a été tué lors de l’explosion et de l’incendie du port pétrolier de Lyon; une information judiciaire ouverte le 3 juin 1987 a été clôturée par un arrêt confirmatif de non-lieu du 10 juin 1997; le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 26 février 1998; le 4 juin 1998, M. S X, fils de A X, a fait citer directement les responsables des sociétés Shell, Cogemi et Snig, occupantes du site, devant le tribunal correctionnel; par jugement du 27 janvier 2000 le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré le directeur d’exploitation de la société Shell, coupable d’homicide involontaire, a alloué des indemnités aux victimes et a déclaré la société Shell civilement responsable; ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 21 décembre 2000, le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté le 5 février 2002; M. S X a fait assigner l’agent judiciaire du Trésor en réparation de son préjudice pour déni de justice ;

Devant la Cour de cassation, l’agent judiciaire du Trésor a fait grief à l’arrêt de la cour d'appel d’avoir retenu que le délai raisonnable, prévu par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, avait été méconnu et alloué à M. X des réparations, alors, selon lui:

1/ qu'en refusant de considérer isolément, d’une part la procédure initiée le 3 juin 1987 et achevée le 26 février 1998 et, d’autre part, la procédure initiée par la citation directe pour l’audience du 4 juin 1999 ayant donné lieu à l’arrêt du 21 décembre 2000, les juges du fond ont violé l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006;

2/ qu'en ne retranchant pas du délai à prendre en considération la période qui a séparé l’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 1998, qui avait clos la première procédure, de la citation directe pour l’audience du 4 juin 1999, qui avait initié la seconde procédure, cependant qu’aucune diligence n’avait été accomplie par le demandeur durant ce laps de temps, les juges du fond ont violé, une nouvelle fois, l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Les procédures pénales qui se sont succédées ayant le même objet, de sorte qu’elles devaient être considérées dans leur ensemble, et la période les séparant étant de courte durée, la cour d’appel a pu estimer qu’un délai de treize années écoulé entre l’accident et la consécration des droits de M. X à indemnisation excédait le délai raisonnable visé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ce qui constituait, un déni de justice au sens de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire devenu l’article L. 141-1 du même code.
Référence: 
Référence: - Cass. CiV III, arrêt n° 323 du 25 mars 2009 (pourvoi n° 07-17.575)