Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'entre 2004 et 2011, M. et Mme X ont confié la défense de leurs intérêts à M. Y, avocat, dans un grand nombre de dossiers ; par lettre du 10 juin 2013, ils ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation des honoraires de leur avocat ; par décision du 13 octobre 2013, le bâtonnier a rejeté la demande de M. et Mme X au motif qu'elle relevait éventuellement du domaine de la responsabilité et non de la fixation des honoraires ; le 6 novembre 2013, M. et Mme X ont formé un recours contre cette décision.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 10 de la loi n° 1130 du 31 décembre 1971 ensemble l'article L. 441-3 du code de commerce.
Il résulte de ces textes que ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences du second d'entre eux, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques.
Pour rejeter la demande de M. et Mme X, l'ordonnance énonce que le client qui a payé librement des honoraires après service rendu ne peut solliciter du juge de l'honoraire la restitution des sommes versées ; qu'en l'espèce, toutes les factures contestées ont été réglées ; que si une grande partie des factures produites ne précisaient pas les diligences effectuées, elles étaient accompagnées d'une lettre de l'avocat expliquant ses diligences et le cas échéant de la copie des actes effectués (la plupart du temps des conclusions) ; que M. X qui dirigeait plusieurs sociétés disposait des compétences nécessaires pour apprécier le travail fourni par son avocat ; que c'est dès lors en parfaite connaissance de cause qu'il a réglé pendant plusieurs années, de 2007 à 2010, les factures émises par M. Y pour plus d'une centaine de dossiers, la plupart de nature commerciale ; qu'il a d'ailleurs continué à confier des dossiers à M. Y au fil des ans ce qui démontre qu'il était satisfait de son intervention et qu'il n'estimait pas ses honoraires exorbitants.
En statuant ainsi, alors que les factures de l'avocat ne précisaient pas les diligences effectuées ce dont il résultait que le client pouvait solliciter la réduction des honoraires, le premier président a violé les textes susvisés.
- Cour de cassation, chambre civile 2, 6 juillet 2017, N° de pourvoi: 16-19.354, cassation partielle, publié au Bull.