La fermeture au public des galeries d’art porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’expression et la libre communication des idées, la liberté de création et de diffusion artistique, la liberté d’accès aux œuvres culturelles, la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que le droit au libre exercice d’une profession. Elle crée une grave distorsion de concurrence avec les salles de vente, lesquelles sont autorisées par exception, en application du I de l’article 45 du décret décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, à accueillir du public et, par suite, à même d’exercer l’activité d’opérateur de ventes volontaires notamment sur le marché de l’art. Compte tenu de cette atteinte grave portée à plusieurs libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, la fermeture au public des galeries d’art ne peut être regardée comme une mesure nécessaire et adaptée, et, ce faisant, proportionnée à l’objectif de préservation de la santé publique qu’elle poursuit qu’en présence d’un contexte sanitaire marqué par un niveau particulièrement élevé de diffusion du virus au sein de la population susceptible de compromettre à court terme la prise en charge, notamment hospitalière, des personnes contaminées et des patients atteints d’autres affections.
Mais eu égard à la situation épidémiologique très préoccupante avec des indicateurs épidémiologiques et hospitaliers très fortement dégradés, la fermeture au public des galeries d’art au même titre que la plupart des autres commerces, qui vise à réduire les occasions de déplacements de personnes hors de leur domicile afin de limiter les interactions sociales à l’occasion desquelles la propagation du virus est facilitée, ne porte pas une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
- Conseil d'État, ordonnance de référé, 14 avril 2021, req. n° 451085