L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 311-14 du code civil, ensemble l'art. 3 du même code.
Aux termes du premier de ces textes, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; selon le second, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent.
L'enfant Myriam Y a été inscrite à l'état civil comme étant née le [...] à Perpignan, de Mme X et M. Y, son époux ; le 29 août 2011, M. Z a assigné ces derniers en contestation de la paternité de M. Y et établissement de sa paternité à l'égard de l'enfant.
Pour dire que Myriam est la fille de M. Z, l'arrêt d'appel retient qu'en matière de filiation, l'expertise biologique est de droit et qu'aux termes de l'art. 11 du Code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus, de sorte que le refus de M. et Mme Y de déférer à l'expertise ordonnée constitue un aveu implicite de leur part.
En statuant ainsi, alors qu'elle mentionnait en première page de l'arrêt que la mère, née en Algérie, avait la nationalité de ce pays, de sorte que, s'agissant de droits indisponibles, elle devait faire application de la loi algérienne, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 24 mai 2018, N° de pourvoi: 16-21.163, cassation, publié au Bull.