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Le 07 octobre 2010
La séparation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel affecté entraîne d'importantes conséquences fiscales; elles résultent des textes qui viennent d'être rappelés.
La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 (J.O. du 16 juin) relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée fixe son régime fiscal (art. 4 à 6)
Art. 4. – Le Code général des impôts est ainsi modifié:
1° Après l'article 1655 quinquies, il est inséré un VII ainsi rédigé:
« {VII.– {{Entrepreneur individuel à responsabilité limitée}}.
« Art. 1655 sexies. – Pour l'application du présent code et de ses annexes, à l'exception du 5° du 1 de l'article 635 et de l'article 638 A, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter est assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l'article L. 526-6 du Code de commerce tient lieu d'associé unique. La liquidation de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée.} »;
2° Le second alinéa de l'article 846 bis est ainsi modifié:
a) Après les références : « L. 526-1 à L. 526-3 », sont insérées les références : « {et L. 526-6 à L. 526-21} »;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« {Toutefois, aucune perception n'est due lors de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L. 526-9 du même code.} »
Art. 5. – Après l'article L. 273 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 273 B ainsi rédigé :
« {Art. 273 B. – I. – Lorsque dans l'exercice de son activité professionnelle, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du Code de commerce a, par des manoeuvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur le patrimoine non affecté à cette activité dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements.
« II. – Lorsqu'une personne physique ayant constitué un patrimoine affecté dans les conditions prévues aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du Code de commerce a, par des manoeuvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités étrangères à son activité professionnelle dont elle est redevable ou dont son foyer fiscal est redevable, leur recouvrement peut être recherché sur le patrimoine affecté dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements.
« Aux fins des I et II, le comptable de la direction générale des finances publiques assigne l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée devant le président du tribunal de grande instance.} »
Art. 6. – I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 169 du Livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1°{ A la première phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique} »;
2° A la seconde phrase, les mots : «{ adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis} » sont remplacés par les mots : « {contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées} ».
II. – Le deuxième alinéa de l'article L. 176 du même livre est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « ,{ lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée », sont remplacés par les mots : « pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 169 et} »;
2° À la dernière phrase, les mots : «{ adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis} » sont remplacés par les mots : « {contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées} ».
La loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée donne aux entrepreneurs individuels la possibilité de séparer leur patrimoine personnel et leur patrimoine professionnel, sans création d'une personne morale. Les entrepreneurs individuels peuvent ainsi mettre leur patrimoine personnel à l'abri de leurs créanciers professionnels, par l'effet du mécanisme du patrimoine d'affectation. La séparation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel affecté entraîne d'importantes conséquences fiscales; elles résultent des textes qui viennent d'être rappelés.
La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 (J.O. du 16 juin) relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée fixe son régime fiscal (art. 4 à 6)
Art. 4. – Le Code général des impôts est ainsi modifié:
1° Après l'article 1655 quinquies, il est inséré un VII ainsi rédigé:
« {VII.– {{Entrepreneur individuel à responsabilité limitée}}.
« Art. 1655 sexies. – Pour l'application du présent code et de ses annexes, à l'exception du 5° du 1 de l'article 635 et de l'article 638 A, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter est assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l'article L. 526-6 du Code de commerce tient lieu d'associé unique. La liquidation de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée.} »;
2° Le second alinéa de l'article 846 bis est ainsi modifié:
a) Après les références : « L. 526-1 à L. 526-3 », sont insérées les références : « {et L. 526-6 à L. 526-21} »;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« {Toutefois, aucune perception n'est due lors de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L. 526-9 du même code.} »
Art. 5. – Après l'article L. 273 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 273 B ainsi rédigé :
« {Art. 273 B. – I. – Lorsque dans l'exercice de son activité professionnelle, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du Code de commerce a, par des manoeuvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur le patrimoine non affecté à cette activité dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements.
« II. – Lorsqu'une personne physique ayant constitué un patrimoine affecté dans les conditions prévues aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du Code de commerce a, par des manoeuvres frauduleuses ou à la suite de l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités étrangères à son activité professionnelle dont elle est redevable ou dont son foyer fiscal est redevable, leur recouvrement peut être recherché sur le patrimoine affecté dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements.
« Aux fins des I et II, le comptable de la direction générale des finances publiques assigne l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée devant le président du tribunal de grande instance.} »
Art. 6. – I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 169 du Livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1°{ A la première phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique} »;
2° A la seconde phrase, les mots : «{ adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis} » sont remplacés par les mots : « {contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées} ».
II. – Le deuxième alinéa de l'article L. 176 du même livre est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « ,{ lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée », sont remplacés par les mots : « pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 169 et} »;
2° À la dernière phrase, les mots : «{ adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis} » sont remplacés par les mots : « {contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées} ».
La loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée donne aux entrepreneurs individuels la possibilité de séparer leur patrimoine personnel et leur patrimoine professionnel, sans création d'une personne morale. Les entrepreneurs individuels peuvent ainsi mettre leur patrimoine personnel à l'abri de leurs créanciers professionnels, par l'effet du mécanisme du patrimoine d'affectation. La séparation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel affecté entraîne d'importantes conséquences fiscales; elles résultent des textes qui viennent d'être rappelés.