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Le 26 octobre 2021

 

Lee peintre Georges Braque a, par convention du 6 juin 1962, autorisé Heger de Löwenfeld à reproduire certaines de ses oeuvres, en trois dimensions, dans les domaines de la joaillerie, de l'art lapidaire et de la sculpture, sous les conditions que, notamment, les oeuvres destinées à être reproduites soient reprises en maquette ou en dessin d'atelier par Heger de Löwenfeld et signées par le peintre, avec mention de son autorisation, et que chaque oeuvre soit "en principe" reproduite en un seul exemplaire. Une sculpture en bronze doré, intitulée "Hermès 1963", a ainsi été réalisée à partir d'une gouache signée de Georges Braque et a fait l'objet de fontes posthumes, en huit exemplaires, entre 2001 et 2003.

M. P., qui avait acquis, en indivision avec M. I., l'exemplaire numéroté 5/8, lors d'une vente aux enchères publiques organisée le 19 novembre 2006 par la société M. et associés, a engagé une action en liquidation et partage de l'indivision et a sollicité, au vu du rapport d'expertise judiciaire qui attribuait la paternité de l'oeuvre "Hermès 1963" à Heger de Löwenfeld, l'annulation de la vente ainsi que celle, subséquente, des conventions qu'il avait conclues avec M. I. pour le financement de l'acquisition litigieuse.

Constatant que la sculpture en bronze doré, intitulée "Hermès 1963", réalisée à partir d'une gouache signée du peintre Georges Braque et ayant fait l'objet de fontes posthumes, acquise par l’acheteur, était conforme à la présentation faite par le catalogue de la vente aux enchères, lequel précisait qu'il s'agissait d'une fonte posthume, et que l'apposition de la signature du peintre Georges Braque respectait les dispositions de la convention du 6 juin 1962 autorisant le sculpteur Heger de Löwenfeld à reproduire certaines de ses oeuvres, en trois dimensions et ne pouvait être qualifiée de simple imitation, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que ledit acquéreur ne justifiait pas avoir été trompé ni avoir commis une erreur de nature à vicier son consentement sur une qualité substantielle entrant dans le champ contractuel.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-14.205