Par acte notarié du 17 mars 2001, Jacques M. a donné à bail à Jean-Paul M. et son épouse, née Bernadette J., ainsi qu'à Frédéric M. et son épouse, née Fabienne P., deux parcelles sises :
' sur le territoire de la commune de Lisse en Champagne, cadastrée ZH n°22, [...] d'une contenance de 5 ha 21 a 20 ca,
' sur le territoire de la commune de Saint Lumier en Champagne, cadastrée ZE n°57, [...], d'une contenance de 6 ha 3 a 30 ca, pour le bail porter sur une superficie de 5 ha 99 a 10 ca, à prendre dans cette parcelle, soit une superficie totale de 11 ha 20 a 30 ca.
Par acte extrajudiciaire du 15 janvier 2009, le bailleur a délivré congé aux preneurs pour reprise au profit de son petit-fils, Marc-Antoine C. à compter du 30 septembre 2010.
Les preneurs n'ont pas contesté ce congé et le bail a pris fin au terme visé dans cet acte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2014, Jean-Paul M. et son épouse, née Bernadette J., Frédéric M. et son épouse, née Fabienne P. ont demandé la convocation de Jacques M. devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l'article L.411'66 du Code rural.
Le litige a été porté devant la cour d'appel.
La force majeure peut justifier un manquement du repreneur d'un bail rural à ses obligations, et, notamment à celle d'exploiter personnellement le bien.
Dans cette affaire, le repreneur avait le projet de s'installer sur les 11 ha de la parcelle objet de la reprise et sur 20 ha que devait lui louer un tiers afin de s'installer sur une parcelle de 31 ha et obtenir le statut d'exploitant agricole. Toutefois, ce projet a été bouleversé par le décès du tiers avant la date d'effet du congé. Mais ce motif est insuffisant à caractériser un cas de force majeure, qui permettrait d'exonérer le bénéficiaire de la reprise de son obligation d'exploiter personnellement, d'autant qu'il n'est justifié d'aucune démarche visant à lui permettre de s'installer en qualité d'exploitant agricole entre la date de délivrance du congé et sa date d'effet. Il ressort de ces éléments que le bénéficiaire de la reprise a manqué à ses obligations.
Pour autant, puisqu'il exploite effectivement la parcelle objet de la reprise, le preneur évincé ne peut être réintégré, mais il doit obtenir des dommages-intérêts au titre de la réparation de ses préjudices, savoir la perte de possibilité d'exploiter la parcelle en cause, la perte des fumures et arrières fumures.
- Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 février 2019, RG n° 17/01408