La SA COFIDIS a fait grief au jugement d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur faute d'avoir justifié de la régularité des contrats soumis à l'emprunteur et particulièrement de ce que le prêteur a remis un exemplaire du contrat comprenant un bordereau de rétractation détachable.
Le tribunal a également retenu que la mention suivant laquelle l'emprunteur a reconnu rester en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation ne fait en tout état de cause pas la preuve de la conformité de ce bordereau avec les dispositions d'ordre public de l'art. R 311-7 du code de la consommation.
S'il est constant que les exemplaires des offres produits par le prêteur sont dépourvus de bordereau de rétractation détachable, il ne peut en être déduit le non respect des dispositions du contrat en ce que la formalité du double s'applique à l'offre préalable et non au bordereau de rétractation à usage exclusif de l'emprunteur. (Cassation civile 1ère 12 juillet 2012).
Il convient de constater que lors de l'acceptation des offres de crédit Monsieur J, débiteur, a, suivant une mention pré-imprimée, reconnu rester en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation.
Ces mentions font présumer l'accomplissement des formalités de remise d'un exemplaire du contrat doté d'une formulaire détachable de rétractation.
Par ailleurs la régularité effective des bordereaux au regard des dispositions de l'art. R 311-7 ancien du code de la consommation ne saurait être utilement appréciée que sur la foi des bordereaux effectivement remis à l'emprunteur ce qui ne peut être le cas lorsque, comme en l'espèce, l'emprunteur est défaillant.
En l'absence de toute contestation sur la réalité et la régularité de cette remise celle-ci est présumée par l'approbation de la mention suivant laquelle l'emprunteur a reconnu rester en possession d'un exemplaire doté d'un formulaire de rétractation et le jugement sera dès réformé en ce qu'il a prononcé pour ce motif la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
- Cour d'appel de Rennes, Chambre 2, 7 juillet 2017, RG n° 14/03447