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Le 28 août 2016

Mme X a donné à bail à M. et Mme Z une maison meublée constituant leur résidence principale ; le 13 juillet 2011, elle leur a délivré un congé aux fins de reprendre le logement pour l'habiter ;  les preneurs s'étant maintenus dans les lieux après le terme du congé, elle les a assignés en validation du congé et en expulsion ; M. et Mme Z ont soulevé la nullité du congé pour fraude.

Mme X  a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer nul ce congé.

Mais ayant constaté que le congé, qui précisait que la bailleresse reprenait le bien pour l'occuper elle-même, était conforme aux conditions de l'art. L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) et valable en la forme, puis retenu que, si la validité d'un congé n'est pas subordonnée à un contrôle a priori et si la fraude ne se présume pas, Mme X ne répondait pas utilement aux arguments de M. et Mme Z en invoquant son simple droit d'usufruit sur l'appartement constituant son domicile, alors que ce droit lui en assurait la pleine jouissance, et son impossibilité à monter les escaliers, alors que la maison qu'elle voulait reprendre était isolée, extrêmement vétuste et comportait au moins un étage, et qu'il résultait de ces éléments qu'au moment où elle avait délivré congé, Mme X, la propriétairepour l'usufruit,, n'avait pas l'intention d'habiter le logement, mais de le vendre, la cour d'appel, qui ne s'en est pas tenue à l'absence de besoin de relogement de Mme X pour caractériser son intention frauduleuse, a pu en déduire que le congé devait être annulé.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3 , 14 avril 2016, N° de pourvoi: 15-15.449, rejet, inédit