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Le 13 octobre 2014
Il convient de tenir compte du coût de l'ensemble des travaux de reprise nécessaires à une mise en conformité du revêtement avec les stipulations du marché.
La garantie de parfait achèvement est une garantie contractuelle prévue par l'art. 1792-6 du Code civil :
{La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.}
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Les parties ont la faculté d'aménager la garantie de parfait achèvement, en ce qu'elle oblige l'entrepreneur à réparer tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, dans le délai d'un an suivant la réception des travaux.
Pendant la période de garantie, le constructeur doit remédier aux désordres qui lui sont signalés.avec pour objectif "de rendre l'ouvrage conforme aux prévisions du marché". La réparation due par le constructeur ne s'arrête donc pas à la disparition des manifestations des désordres. Elle s'étend à tous les travaux nécessaires pour que le maître d'ouvrage obtienne tout simplement la prestation demandée.
Dans l'affaire de la décision en référence, il s'agissait de la rénovation d'un gymnase et la garantie de parfait achèvement avait été actionnée en raison de boursouflures et d'un défaut de planéité affectant le revêtement du sol. Ces anomalies avaient pour cause l'absence de ragréage de la dalle de béton, pourtant prévu par le contrat, et une mauvaise préparation du support. Pour "rendre l'ouvrage conforme aux prévisions du marché", il convenait donc que soit effectué notamment le ragréage manquant. Or, l'indemnité allouée au maître de l'ouvrage par les juges du fond au titre de la garantie avait été limitée au seul coût des travaux permettant de faire disparaître les boursouflures et le défaut de planéité du sol. Indemnité insuffisante, dit le juge de cassation. {{Il convient de tenir compte du coût de l'ensemble des travaux de reprise nécessaires à une mise en conformité du revêtement avec les stipulations du marché.}}
L'arrêt de la Cour administrative d'appel est annulé en tant qu'il limite l'indemnisation au titre des travaux de reprise à la somme de 4.870,40 EUR, laquelle ne prend pas en considération le coût de l'ensemble des travaux de reprise nécessaires à une mise en conformité du revêtement de sol aux prévisions du marché.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin...
La garantie de parfait achèvement est une garantie contractuelle prévue par l'art. 1792-6 du Code civil :
{La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.}
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Les parties ont la faculté d'aménager la garantie de parfait achèvement, en ce qu'elle oblige l'entrepreneur à réparer tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, dans le délai d'un an suivant la réception des travaux.
Pendant la période de garantie, le constructeur doit remédier aux désordres qui lui sont signalés.avec pour objectif "de rendre l'ouvrage conforme aux prévisions du marché". La réparation due par le constructeur ne s'arrête donc pas à la disparition des manifestations des désordres. Elle s'étend à tous les travaux nécessaires pour que le maître d'ouvrage obtienne tout simplement la prestation demandée.
Dans l'affaire de la décision en référence, il s'agissait de la rénovation d'un gymnase et la garantie de parfait achèvement avait été actionnée en raison de boursouflures et d'un défaut de planéité affectant le revêtement du sol. Ces anomalies avaient pour cause l'absence de ragréage de la dalle de béton, pourtant prévu par le contrat, et une mauvaise préparation du support. Pour "rendre l'ouvrage conforme aux prévisions du marché", il convenait donc que soit effectué notamment le ragréage manquant. Or, l'indemnité allouée au maître de l'ouvrage par les juges du fond au titre de la garantie avait été limitée au seul coût des travaux permettant de faire disparaître les boursouflures et le défaut de planéité du sol. Indemnité insuffisante, dit le juge de cassation. {{Il convient de tenir compte du coût de l'ensemble des travaux de reprise nécessaires à une mise en conformité du revêtement avec les stipulations du marché.}}
L'arrêt de la Cour administrative d'appel est annulé en tant qu'il limite l'indemnisation au titre des travaux de reprise à la somme de 4.870,40 EUR, laquelle ne prend pas en considération le coût de l'ensemble des travaux de reprise nécessaires à une mise en conformité du revêtement de sol aux prévisions du marché.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin...
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 7e et 2 sous-sect. réunies, 29 sept. 2014, n° 370.151, Commune de Nantes, sera mentionné aux tables du Rec. Lebon