Le conseil municipal de la commune concernée a soumis l'édification de clôtures à autorisation préalable, rendant ainsi cette formalité obligatoire en application de l'art. R. 421-12, d du Code de l'urbanisme. Les propriétaires d'une parcelle de terrain ont édifié un mur de clôture sans respecter cette obligation. Leur condamnation par le tribunal correctionnel à une amende et à la remise des lieux dans leur état antérieur sous astreinte a été confirmée par la cour d'appel.
Les propriétaires se sont pourvus en cassation en reprochant à la cour d'appel d'avoir insuffisamment motivé sa décision en s'abstenant de répondre à l'argument selon lequel l'autorisation écrite qu'ils avaient obtenue du maire leur avait fait légitimement croire en la légalité de leur construction, de sorte qu'ayant agi sous l'empire d'une erreur de droit, ils n'étaient pas pénalement responsables.
En effet, ils s'étaient prévalus devant les juges du fond d'un courrier manuscrit du maire faisant état d'un accord de sa part pour l'édification, en particulier, de la clôture litigieuse. Or, relève la Cour de cassation pour écarter le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision en énonçant que le courrier en question ne constitue pas la démarche officielle de la déclaration préalable (DP) et en caractérisant le délit en ses éléments matériel et intentionnel.
Le pourvoi est rejeté.
Décision logique puisque l'on sait que la déclaration préalable, même si elle constitue une simplification du régime d'autorisation pour certains travaux, doit permettre à l'administration de vérifier que le projet respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur.
Il faut ajouter que les juges du fond ont relevé qu'en toute hypothèse, la clôture telle qu'implantée, pour la partie qui longe le chemin de ..., est contraire aux prescriptions imposées en raison du fort risque d'inondation affectant la zone, la clôture devant respecter une distance d'au moins quatre mètres par rapport à l'axe du chemin qui borde la propriété concernée.
- Cass. Ch. crim., 5 décembre 2017, pourvoi n° 17-80.410, rejet, inédit