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Le 22 juillet 2013
Il ne résulte pas que la lettre de convocation avait été effectivement présentée à l'adresse que Mme X avait déclarée au syndic,
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Monplaisir ayant assigné Mme X, copropriétaire, en payement d'un arriéré de charges, cette dernière a soulevé la nullité de l'acte introductif d'instance en invoquant la nullité de l'assemblée générale du 29 oct. 2003 ayant désigné le syndic ;
Pour condamner Mme X à payer une certaine somme au syndicat, l'arrêt relève que la convocation à l'assemblée générale a été envoyée à l'adresse "Sainte Catherine lotissement Monplaisir Fort-de-France" alors que son adresse exacte est "lotissement Monplaisir, ..." et retient que si Mme X n'a pas signé l'accusé de réception de la lettre recommandée, celle-ci a été retournée avec la mention "non réclamée" et non pas la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" et qu'il s'en déduit que l'avis de passage a été déposé à la bonne adresse mais que la destinataire s'est abstenue de retirer le pli.
En statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que la lettre de convocation avait été effectivement présentée à l'adresse que Mme X avait déclarée au syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 64 du décret du 17 mars 1967 (décret d'application du statut de la copropriété).
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Monplaisir ayant assigné Mme X, copropriétaire, en payement d'un arriéré de charges, cette dernière a soulevé la nullité de l'acte introductif d'instance en invoquant la nullité de l'assemblée générale du 29 oct. 2003 ayant désigné le syndic ;
Pour condamner Mme X à payer une certaine somme au syndicat, l'arrêt relève que la convocation à l'assemblée générale a été envoyée à l'adresse "Sainte Catherine lotissement Monplaisir Fort-de-France" alors que son adresse exacte est "lotissement Monplaisir, ..." et retient que si Mme X n'a pas signé l'accusé de réception de la lettre recommandée, celle-ci a été retournée avec la mention "non réclamée" et non pas la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" et qu'il s'en déduit que l'avis de passage a été déposé à la bonne adresse mais que la destinataire s'est abstenue de retirer le pli.
En statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que la lettre de convocation avait été effectivement présentée à l'adresse que Mme X avait déclarée au syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 64 du décret du 17 mars 1967 (décret d'application du statut de la copropriété).
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 10 juill. 2013 (N° de pourvoi: 12-23.488), cassation, inédit