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Le 23 décembre 2004
La Cour d'appel de Caen dit qu'en cas de donation d'un bien grevé d'une clause d'inaliénabilité, le liquidateur à la liquidation judiciaire du donataire est recevable à demander judiciairement la levée de l'inaliénabilité, mais il doit établir que l'intérêt du donataire de payer ses créanciers l'emporte sur celui ayant justifié la cause. En l'espèce, la Cour juge qu'en l'absence de tout droit d'usage et d'habitation et de tout droit d'usufruit, la seule clause d'inaliénabilité se trouve dans le droit de retour en cas de décès sans postérité du donataire, ou des propres descendants de ce dernier, du vivant de la donatrice. Or, en raison de l'âge de la donatrice (81 ans) et de l'existence d'un enfant du donataire, le droit de retour n'a que très peu de chance de s'appliquer. Considérant que l'intérêt du donataire de payer ses créanciers, en raison de la liquidation judiciaire, avec les actifs immobiliers, est supérieur à celui de la donatrice qui faisait valoir un intérêt exclusivement moral et familial, évoquant sa volonté de voir ce patrimoine familial depuis plusieurs générations rester dans la famille, la Cour d'appel estime que la demande du liquidateur judiciaire de lever l'inaliénabilité est recevable. Cette décision est difficilement compréhensible, sauf à supposer qu'il y avait bien une clause d'inaliénabilité dans l'acte de donation avec pour unique raison de permettre l'exercice du droit de retour. Dans ce cas que se passerait-il si, contre la prévision de la Cour, le donataire et son enfant venaient à décéder avant la donatrice? Le droit de retour, quand il s'exerce, a pour conséquence la résolution de la donation et remettre les choses dans l'état existant avant la donation. Ou alors, la Cour a levé l'interdiction d'aliéner et s'est substituée à la donatrice pour renoncer au droit de retour... Référence: - Cour d'appel de Caen, 4 mars 2003