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Le 02 janvier 2013
La levée de l'option n'était soumise à aucune forme ou modalité particulière et les consorts Y, propriétaires vendeurs, avaient été informés oralement par leur notaire de la levée de l'option.
Par acte du 27 avr. 2004 reçu par M. X, notaire, Mme Y et son fils M. Edouard Y (les consorts Y) ont promis de vendre à la société Helvia promotion un immeuble sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours; la validité de la promesse de vente a été prorogée au 29 juill. 2005, le recours des tiers n'étant pas encore purgé; par lettre du 20 juill. 2005, M. Z, notaire de la société Helvia promotion, a informé M. X, chargé de recevoir l'acte de vente, de la renonciation de cette société à la condition suspensive; le 2 août 2005, les consorts Y ont informé la société Helvia promotion de la caducité de la promesse de vente faute de renonciation à la condition suspensive avant le 29 juill. 2005; la société Helvia promotion a assigné les consorts Y en perfection de la vente.
Les consorts Y ont notamment retenu que lorsqu'un acte doit être accompli à l'égard d'une partie, il ne peut l'être régulièrement à l'égard d'un tiers, réserve faite de l'hypothèse où la partie qui doit être destinataire de l'acte a donné mandat à ce tiers ; qu'en cas de promesse de vente, l'acte du bénéficiaire manifestant sa volonté de lever l'option doit être notifié au promettant, et non à un tiers, réserve faite du cas où ce tiers peut être regardé comme le mandataire du promettant ; qu'en décidant au cas d'espèce que le notaire du bénéficiaire avait pu notifier la levée de l'option au notaire du promettant, et non au promettant lui même, peu important que ce dernier n'ait pas été le mandataire du promettant, les juges du fond ont violé les art. 1134 et 1984 du Code civil.
Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la levée de l'option n'était soumise à aucune forme ou modalité particulière et que les consorts Y, propriétaires vendeurs, avaient été informés oralement par leur notaire de la levée de l'option par la société Helvia promotion avant l'échéance du 29 juill. 2005, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'option avait été régulièrement levée.
Par acte du 27 avr. 2004 reçu par M. X, notaire, Mme Y et son fils M. Edouard Y (les consorts Y) ont promis de vendre à la société Helvia promotion un immeuble sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours; la validité de la promesse de vente a été prorogée au 29 juill. 2005, le recours des tiers n'étant pas encore purgé; par lettre du 20 juill. 2005, M. Z, notaire de la société Helvia promotion, a informé M. X, chargé de recevoir l'acte de vente, de la renonciation de cette société à la condition suspensive; le 2 août 2005, les consorts Y ont informé la société Helvia promotion de la caducité de la promesse de vente faute de renonciation à la condition suspensive avant le 29 juill. 2005; la société Helvia promotion a assigné les consorts Y en perfection de la vente.
Les consorts Y ont notamment retenu que lorsqu'un acte doit être accompli à l'égard d'une partie, il ne peut l'être régulièrement à l'égard d'un tiers, réserve faite de l'hypothèse où la partie qui doit être destinataire de l'acte a donné mandat à ce tiers ; qu'en cas de promesse de vente, l'acte du bénéficiaire manifestant sa volonté de lever l'option doit être notifié au promettant, et non à un tiers, réserve faite du cas où ce tiers peut être regardé comme le mandataire du promettant ; qu'en décidant au cas d'espèce que le notaire du bénéficiaire avait pu notifier la levée de l'option au notaire du promettant, et non au promettant lui même, peu important que ce dernier n'ait pas été le mandataire du promettant, les juges du fond ont violé les art. 1134 et 1984 du Code civil.
Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la levée de l'option n'était soumise à aucune forme ou modalité particulière et que les consorts Y, propriétaires vendeurs, avaient été informés oralement par leur notaire de la levée de l'option par la société Helvia promotion avant l'échéance du 29 juill. 2005, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'option avait été régulièrement levée.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2012 (N° de pourvoi: 08-14.225), rejet, sera publié au Bull. Civ. III