La licitation ne présente qu’un caractère subsidiaire par rapport au partage en nature.
Le tribunal sur le constat que ce bien qui est un appartement de cinq pièces de 141m² n’est pas commodément partageable en deux lots en a ordonné la licitation.
Cette appréciation n’étant pas contredite, le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la licitation du bien indivis entre Mme A X et M. J K Y.
Les premiers juges ont fixé le montant de la mise à prix à la somme de 960.000 EUR, montant correspondant à la valeur vénale retenue par l’expertise de ce bien immobilier réalisée en 2008, relevant que les parties n’avaient pas transmis d’éléments plus récents.
Devant la cour alors qu’elle est appelante, Mme A X ne fournissant toujours pas d’éléments actualisés pour justifier que la mise à prix soit fixée à un prix supérieur à celui retenu par l’expertise alors même qu’il est courant que pour rendre attractives les enchères le montant de la mise à prix soit fixé en deçà de la valeur vénale, se voit déboutée de sa demande à ce titre.
Partant le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé le montant de la mise à prix à 960.000 EUR.
Enfin, si Mme A X indique avoir assumé seule l’ensemble des frais afférents au bien indivis, outre que les justificatifs qu’elle produit remontent pour les plus récents à l’année 2010, force est de constater qu’elle ne formule aucune demande à ce titre.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 2 février 2022 RG n° 20/02366