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Le 18 décembre 2015

Selon l'art. 815-6 du Code civil, le président du tribunal de grande instance (TGI) peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Monsieur et madame, époux, décèdent respectivement en août et décembre 2012 laissant trois enfants pour leur succéder.

Deux des enfants saisissent le président du TGI, statuant en la forme des référés, pour être autorisés à faire procéder à la vente aux enchères publiques de trois véhicules, en vue d'acquitter le paiement des droits de succession.

Le troisième enfant reproche à la cour d'appel d'accueillir cette demande et forme un pourvoi en cassation. Selon lui, si, en matière de succession, le président du TGI peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun des indivisaires, il ne dispose pas pour autant du pouvoir de passer outre les règles du partage successoral. En outre, le juge procédant au partage de la masse successorale ne peut ordonner la licitation d'un bien indivis que si ce bien n'est pas aisément partageable. Le président du tribunal de grande instance ne peut donc autoriser la vente d'un bien indivis que si ce bien n'est pas aisément partageable.

Son pourvoi est rejeté : la licitation de biens indivis, autorisée sur le fondement du texte précité, ne réalise pas un partage puisque le prix de vente se substitue dans l'indivision aux biens vendus.

Référence: 

- Cass. Civ. 1re, 2 déc. 2015, n°  15-10.978, rejet