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Le 22 mars 2013
Le salarié est tenu de prendre soin de sa sécurité et de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail
Un salarié, VRP, livre avec un collègue un tracteur neuf chez un agriculteur, et, à cette occasion, ils consomment beaucoup d'alcool. Le collègue du salarié repart au volant du tracteur d'occasion du client, repris par la concession, alors qu'il est fortement alcoolisé et n'est pas titulaire du permis poids lourd. Il est alors victime d'un accident mortel de la circulation.
Le VRP, salarié, est poursuivi pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger, et licencié pour avoir laissé partir son collègue avec le tracteur d'occasion.
Relaxé, il invoquait l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil pour conclure à l'illégitimité de son licenciement. Mais les faits visés dans la lettre de licenciement n'étaient pas strictement identiques à ceux soumis à l'appréciation de la juridiction répressive (l'autorité de la chose jugée au pénal n'empêchait pas la cour d'appel d'apprécier la gravité des faits reprochés au salarié).
Pour autant, le licenciement du salarié a été jugé illégitime : certes, son collègue était dans un état d'ivresse manifeste au moment où il est reparti, et l'enquête pénale a établi que le salarié savait que celui-ci n'avait pas le permis poids lourd. Mais l'employeur ne démontrait pas que le salarié ne s'était pas opposé au départ de son collègue, alors que ce grief était seul visé dans la lettre de licenciement.
Cette décision révèle l'étendue variable des obligations qui pèsent sur l'employeur et le salarié en matière de sécurité.
Le salarié est tenu de prendre soin de sa sécurité et de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (C. trav., art. L. 4122-1). Ainsi, on il aurait pu être retenu que le salarié aurait dû prendre toute mesure utile pour s'opposer au départ de son collègue, compte tenu de son état d'ivresse manifeste et de la non-détention du permis poids lourd. Mais la cour d'appel ne s'est pas référée à cet article et n'a mis qu'une obligation légère à sa charge : il suffit qu'il se soit opposé au départ de son collègue pour s'exonérer de toute responsabilité disciplinaire, et, en outre, la preuve de la défaillance du salarié, très difficile à rapporter, incombe à l'employeur.
Un salarié, VRP, livre avec un collègue un tracteur neuf chez un agriculteur, et, à cette occasion, ils consomment beaucoup d'alcool. Le collègue du salarié repart au volant du tracteur d'occasion du client, repris par la concession, alors qu'il est fortement alcoolisé et n'est pas titulaire du permis poids lourd. Il est alors victime d'un accident mortel de la circulation.
Le VRP, salarié, est poursuivi pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger, et licencié pour avoir laissé partir son collègue avec le tracteur d'occasion.
Relaxé, il invoquait l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil pour conclure à l'illégitimité de son licenciement. Mais les faits visés dans la lettre de licenciement n'étaient pas strictement identiques à ceux soumis à l'appréciation de la juridiction répressive (l'autorité de la chose jugée au pénal n'empêchait pas la cour d'appel d'apprécier la gravité des faits reprochés au salarié).
Pour autant, le licenciement du salarié a été jugé illégitime : certes, son collègue était dans un état d'ivresse manifeste au moment où il est reparti, et l'enquête pénale a établi que le salarié savait que celui-ci n'avait pas le permis poids lourd. Mais l'employeur ne démontrait pas que le salarié ne s'était pas opposé au départ de son collègue, alors que ce grief était seul visé dans la lettre de licenciement.
Cette décision révèle l'étendue variable des obligations qui pèsent sur l'employeur et le salarié en matière de sécurité.
Le salarié est tenu de prendre soin de sa sécurité et de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (C. trav., art. L. 4122-1). Ainsi, on il aurait pu être retenu que le salarié aurait dû prendre toute mesure utile pour s'opposer au départ de son collègue, compte tenu de son état d'ivresse manifeste et de la non-détention du permis poids lourd. Mais la cour d'appel ne s'est pas référée à cet article et n'a mis qu'une obligation légère à sa charge : il suffit qu'il se soit opposé au départ de son collègue pour s'exonérer de toute responsabilité disciplinaire, et, en outre, la preuve de la défaillance du salarié, très difficile à rapporter, incombe à l'employeur.
Référence:
Référence :
- Cour d'appel de Riom, 29 janv. 2013 (R.G. n° 11/01258)