Les dispositions de la loi Justice 21 (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 59), en ce qu'elles confèrent qualité au maire de la commune ou à l'Agence nationale de l'habitat (Anah) pour saisir le président du TGI en cas de violation des règles sur le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation, revêtent le caractère d'une loi de procédure et sont, à ce titre, d'application immédiate aux instances en cours. Le maire de la commune peut donc intervenir à l'instance en cours devant la cour d'appel.
Deux usufruitiers d'un appartement à usage d'habitation, ont, le 22 juillet 2015, été assignés en référé par le procureur de la République en paiement d'une amende civile, sur le fondement de l'art. L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), pour avoir loué ce logement de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage, en contravention avec les dispositions de l'art. L. 637-7 du CCH. Par ordonnance du 21 septembre 2015, ils ont été condamnés à payer une amende de 2'500 EUR. Le 10 novembre 2015, le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance et la Ville de Paris est intervenue volontairement à l'instance.
L'arrêt d'appel a reçu la Ville de Paris en son intervention volontaire et condamné les usufruitiers à payer une amende de 15'000 EUR. Les usufruitiers avaient relevé appel estimant que la modification de l'art. L. 651-2 du CCH par la loi Justice 21, confiant désormais au maire de la commune le soin de saisir le TGI en cas d'infraction aux règles sur la destination des locaux ne pouvait s'appliquer qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur. L'action ayant été introduite par le parquet le 22 juillet 2015, soit antérieurement à la loi nouvelle, elle continuait à être régie par la loi ancienne. Ils estimaient qu'en permettant la substitution de la Ville de Paris au parquet en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'art. L. 651-2 CCH dans sa rédaction antérieure à la loi Justice 21.
La Cour rejette le pourvoi des usufruitiers.
Les dispositions de la loi Justice 21, en ce qu'elles confèrent qualité au maire de la commune ou à l'Anah pour saisir le président du TGI en cas de violation des règles sur le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation, revêtent le caractère d'une loi de procédure et sont, à ce titre, d'application immédiate aux instances en cours. Ayant retenu à bon droit que, lorsque l'intervenant se prévaut d'un droit propre, le sort de son intervention n'est pas lié à celui de l'action principale et relevé que l'intervention volontaire de la Ville de Paris est une intervention principale puisqu'elle agissait pour son propre compte et non pas pour soutenir la prétention du ministère public, la cour d’appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République est sans incidence sur la recevabilité de l'intervention principale de la Ville de Paris.
- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 16 mai 2019, pourvoi n° 17-24.474, rejet, FS-P+B+I