Selon l'art. 3 du Code civil il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois. Selon l'art. 309 du même Code civil, si l'un et l'autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît la compétence
Un jugement a prononcé la séparation de corps d'époux, tous deux de nationalité espagnole. L'épouse qui vit en France a assigné son mari, qui réside en Espagne, en conversion de la séparation de corps en divorce. Pour accueillir la demande, la cour d'appel a fait application du droit français
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux n'étaient pas de nationalité française et que le mari était domicilié en Espagne, de sorte qu'il lui incombait de rechercher si une loi étrangère se reconnaissait compétence, la cour d'appel a violé les textes précités.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2018, pourvoi N° 17-14.596, cassation, inédit