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Le 13 avril 2011
Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant
Mme X, de nationalité française, née le 6 janv. 1928, a fait la connaissance de M. Y, de nationalité pakistanaise, né le 30 janv. 1984 à Peshawar, alors qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français; par requête du 5 juin 2008, Mme X a présenté une requête en adoption simple de M. Y qui avait consenti devant notaire, le 23 oct. 2007, à son adoption, sans rétracter son consentement; par jugement du 23 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a prononcé son adoption simple.
Le procureur général près la cour d'appel fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 10 juin 2010) d'avoir confirmé ce jugement.
Après avoir relevé que la règle de conflit du premier alinéa de l'article 370-3 du Code civil dispose que les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, M. Y étant majeur à la date de la requête, que la loi française, loi nationale de l'adoptante, était applicable, les dispositions de l'alinéa 2 de ce texte qui visent exclusivement le mineur étranger, ne pouvant recevoir application.
Mme X, de nationalité française, née le 6 janv. 1928, a fait la connaissance de M. Y, de nationalité pakistanaise, né le 30 janv. 1984 à Peshawar, alors qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français; par requête du 5 juin 2008, Mme X a présenté une requête en adoption simple de M. Y qui avait consenti devant notaire, le 23 oct. 2007, à son adoption, sans rétracter son consentement; par jugement du 23 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a prononcé son adoption simple.
Le procureur général près la cour d'appel fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 10 juin 2010) d'avoir confirmé ce jugement.
Après avoir relevé que la règle de conflit du premier alinéa de l'article 370-3 du Code civil dispose que les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, M. Y étant majeur à la date de la requête, que la loi française, loi nationale de l'adoptante, était applicable, les dispositions de l'alinéa 2 de ce texte qui visent exclusivement le mineur étranger, ne pouvant recevoir application.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 6 avril 2011 (N° de pourvoi: 10-30.821), rejet, publié