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Le 22 octobre 2013
La question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle
À l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt du 10 janv. 2013 de la cour d'appel de Paris, M. et Mme X ont, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité.

La question est ainsi rédigée :

"{Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui ouvre une action en réduction de prix lors de la vente d'un immeuble en copropriété, lorsque la surface réelle est inférieure de plus de 1/20e à celle exprimée à l'acte de vente, sans préciser quelles surfaces doivent être prises en compte pour l'appréciation de cette superficie, portent-elles atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?}" ;

Les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'art. 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

Mais la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

Et la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'art. 46 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit la mention de la superficie lors de la vente d'un lot de copropriété et précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat, détermine les principes fondamentaux du régime de la propriété en cas de vente d'un lot de copropriété conformément à l'art. 34 de la Constitution, le législateur n'ayant ainsi ni méconnu l'étendue de sa compétence, ni porté atteinte aux droits garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 17 oct. 2013, N° de pourvoi: 13-16.510, sera publié