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Le 10 juin 2010
Cette proposition permettrait aux couples "internationaux" - couples de nationalités différentes, couples vivant en dehors des pays de l'UE ou qui vivent ensemble dans un pays autre que leur pays d'origine - de choisir la loi qui s'applique lorsqu'ils se séparent, pour autant qu'il s'agisse de la loi d'un pays avec lequel ils ont un lien étroit
Les couples "internationaux" {pourraient} bientôt choisir la législation nationale régissant leur divorce, en vertu d'un {{accord de coopération renforcée}} soutenu à l'unanimité par la commission des affaires juridiques du Parlement européen. La commission dit que, pour la première fois dans l'histoire de la construction européenne, le Parlement doit autoriser les douze États membres favorables à ce projet à démarrer une coopération renforcée dans le domaine du droit du divorce. Le vote en plénière est prévu pour juin ou juillet.
Cette proposition permettrait aux couples "internationaux" - couples de nationalités différentes, couples vivant en dehors des pays de l'UE ou qui vivent ensemble dans un pays autre que leur pays d'origine - de choisir la loi qui s'applique lorsqu'ils se séparent, pour autant qu'il s'agisse de la loi d'un pays avec lequel ils ont un lien étroit - comme la résidence de longue durée ou la nationalité.
Si les époux sont incapables de s'entendre sur la loi devant s'appliquer, alors, le divorce et la séparation de corps seront soumis à la loi de l'État:
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction;
- ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, dès lors que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ;
- ou, à défaut, de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction;
- ou, à défaut, dont la juridiction est saisie.
Si le Parlement et le Conseil autorisent les douze États membres à procéder à une coopération renforcée, une nouvelle proposition incluant des règles de mise en oeuvre sera soumise au Parlement pour consultation. Toutefois, le rapporteur souhaite également que le Parlement appelle le Conseil à veiller à ce que le règlement portant application de la coopération renforcée relève de la "procédure législative ordinaire", c'est-à-dire qu'il soit soumis à la codécision du Parlement.
Cette proposition fait suite à une demande formulée par neuf États membres (Autriche, Bulgarie, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Roumanie, Slovénie et Espagne), d'avancer ensemble suite à une proposition de la Commission datant de 2006 (dite règlement "Rome III") à laquelle le Conseil n'a pas donné suite. Les neuf États membres ont été entre-temps rejoints par l'Allemagne, la Belgique et la Lettonie. La Grèce, qui voulait initialement se joindre à la procédure de coopération renforcée, s'est retirée. D'autres États membres peuvent se joindre à la proposition à tout moment. En vertu des règles de l'UE, une coopération renforcée peut être utilisée pour permettre à certains États membres de progresser sur de nouvelles règles lorsqu'un accord unanime ne peut être trouvé.
Si la coopération renforcée est autorisée, une nouvelle proposition incluant des règles de mise en œuvre sera soumise au Parlement pour consultation. Le Parlement doit être consulté sur les mesures relatives au droit de la famille qui ont une incidence transfrontalière et cela reste le cas après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
Toutefois, le rapporteur souhaite également que le Parlement appelle le Conseil à veiller à ce que le règlement portant application de la coopération renforcée relève de la "procédure législative ordinaire", c'est-à-dire qu'il soit soumis à la codécision du Parlement.
{{Rappel:}}
En vertu des règles de l'UE, une coopération renforcée peut être utilisée pour permettre à certains Etats membres de progresser sur de nouvelles règles lorsqu'un accord unanime ne peut être trouvé, comme ce fut le cas pour le règlement "Rome III".
La coopération renforcée a été introduite par le traité d'Amsterdam, sous le nom de "coopération plus étroite". Le traité de Nice introduit le mécanisme de "coopération renforcée" en modifiant son champ d'application, les conditions et la procédure applicables. Le traité de Lisbonne autorise un minimum de neuf États membres à coopérer dans le cadre institutionnel européen, quand une initiative législative dans un domaine de compétence non-exclusive de l'UE est bloquée.
La coopération renforcée peut démarrer après que le Conseil l'ait autorisée sur la base d'une proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.
Les couples "internationaux" {pourraient} bientôt choisir la législation nationale régissant leur divorce, en vertu d'un {{accord de coopération renforcée}} soutenu à l'unanimité par la commission des affaires juridiques du Parlement européen. La commission dit que, pour la première fois dans l'histoire de la construction européenne, le Parlement doit autoriser les douze États membres favorables à ce projet à démarrer une coopération renforcée dans le domaine du droit du divorce. Le vote en plénière est prévu pour juin ou juillet.
Cette proposition permettrait aux couples "internationaux" - couples de nationalités différentes, couples vivant en dehors des pays de l'UE ou qui vivent ensemble dans un pays autre que leur pays d'origine - de choisir la loi qui s'applique lorsqu'ils se séparent, pour autant qu'il s'agisse de la loi d'un pays avec lequel ils ont un lien étroit - comme la résidence de longue durée ou la nationalité.
Si les époux sont incapables de s'entendre sur la loi devant s'appliquer, alors, le divorce et la séparation de corps seront soumis à la loi de l'État:
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction;
- ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, dès lors que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ;
- ou, à défaut, de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction;
- ou, à défaut, dont la juridiction est saisie.
Si le Parlement et le Conseil autorisent les douze États membres à procéder à une coopération renforcée, une nouvelle proposition incluant des règles de mise en oeuvre sera soumise au Parlement pour consultation. Toutefois, le rapporteur souhaite également que le Parlement appelle le Conseil à veiller à ce que le règlement portant application de la coopération renforcée relève de la "procédure législative ordinaire", c'est-à-dire qu'il soit soumis à la codécision du Parlement.
Cette proposition fait suite à une demande formulée par neuf États membres (Autriche, Bulgarie, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Roumanie, Slovénie et Espagne), d'avancer ensemble suite à une proposition de la Commission datant de 2006 (dite règlement "Rome III") à laquelle le Conseil n'a pas donné suite. Les neuf États membres ont été entre-temps rejoints par l'Allemagne, la Belgique et la Lettonie. La Grèce, qui voulait initialement se joindre à la procédure de coopération renforcée, s'est retirée. D'autres États membres peuvent se joindre à la proposition à tout moment. En vertu des règles de l'UE, une coopération renforcée peut être utilisée pour permettre à certains États membres de progresser sur de nouvelles règles lorsqu'un accord unanime ne peut être trouvé.
Si la coopération renforcée est autorisée, une nouvelle proposition incluant des règles de mise en œuvre sera soumise au Parlement pour consultation. Le Parlement doit être consulté sur les mesures relatives au droit de la famille qui ont une incidence transfrontalière et cela reste le cas après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
Toutefois, le rapporteur souhaite également que le Parlement appelle le Conseil à veiller à ce que le règlement portant application de la coopération renforcée relève de la "procédure législative ordinaire", c'est-à-dire qu'il soit soumis à la codécision du Parlement.
{{Rappel:}}
En vertu des règles de l'UE, une coopération renforcée peut être utilisée pour permettre à certains Etats membres de progresser sur de nouvelles règles lorsqu'un accord unanime ne peut être trouvé, comme ce fut le cas pour le règlement "Rome III".
La coopération renforcée a été introduite par le traité d'Amsterdam, sous le nom de "coopération plus étroite". Le traité de Nice introduit le mécanisme de "coopération renforcée" en modifiant son champ d'application, les conditions et la procédure applicables. Le traité de Lisbonne autorise un minimum de neuf États membres à coopérer dans le cadre institutionnel européen, quand une initiative législative dans un domaine de compétence non-exclusive de l'UE est bloquée.
La coopération renforcée peut démarrer après que le Conseil l'ait autorisée sur la base d'une proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.
Référence:
Source:
- Communiqué de presse du Parlement européen, 1er juin 2010