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Le 20 janvier 2009
La loi citée en référence ratifie l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions.
La loi citée en référence ratifie l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions.

Le texte pose quatre principes essentiels en matière d'égalité, de simplification et de sécurité juridique du droit de la filiation:

1/ l'égalité entre tous les enfants, qu'ils soient légitimes ou naturels;

2/ l'égalité entre toutes les mères la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant suffit à établir la maternité et une disposition qui permet aux enfants nés sous X (la mère accouchant sans déclarer son identité et confiant l’enfant à l’adoption) de procéder à une recherche en maternité. Les mères conserveront cependant le droit de maintenir le secret de leur accouchement;

3/ la clarification de "la possession d'état" qui permet d'établir une filiation indépendamment de la réalité biologique: avant la réforme, la possession d'état pouvait être constatée sans qu'aucun délai ne puisse être opposé. L'ordonnance du 4 juillet 2005 prévoit que la possession d'état ne peut permettre d'établir une filiation que si elle a été constatée par un acte de notoriété délivré dans les cinq ans suivant sa cessation. La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu;

4/ l'unification des procédures d'établissement et de contestation de paternité. Désormais, toutes les actions pour établir un lien de filiation sont soumises à une prescription de 10 ans. Les actions en contestation de filiation ne sont plus liées à la nature de la filiation mais à l'implication du père dans l'éducation de l'enfant. Avant l'ordonnance ratifiée, ces procédures variaient selon qu'il s'agissait d'une action concernant le père ou la mère et selon la filiation légitime ou naturelle.

La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de 180 jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.

Mais dans ces hypothèses, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.

Par ailleurs, lors d'un conflit de paternité à la naissance de l'enfant, l'officier d'état civil inscrit l'homme qui se présente en qualité de père mais prévient immédiatement le procureur de la République qui élève le conflit de paternité.

En outre, tous les enfants pourront désormais prendre le nom du parent qui les déclare à la naissance puis changer de nom une fois le second lien de filiation établi, par simple déclaration devant l'officier d'état civil.

Une disposition du code civil modulait les possibilités de changement de nom de famille liées par des liens de filiation et d’alliance. des enfants selon leur date de naissance (avant ou après le 1er janvier 2005). Cette "anomalie" est supprimée et les parents pourront demander la modification du nom de famille de leurs enfants quelle que soit leur date de naissance (en cas de reconnaissance tardive par le père ou pour accoler le nom des deux parents).
Référence: 
Référence: - Loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009; J.O. du 18 janvier 2009