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Le 09 novembre 2007
Faisant valoir quelle avait consenti à Mme X une ouverture de crédit, au titre de laquelle lui était due une somme dargent, la société Cofidis la poursuivie en paiement. Le tribunal dinstance devant lequel Mme X avait reconventionnellement sollicité la condamnation de la société Cofidis à lui payer une indemnité pour manquement à son devoir de conseil et loctroi dun délai de paiement, a accueilli la demande principale et rejeté les demandes reconventionnelles. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la débitrice. Ayant constaté que Mme X avait dissimulé à la société Cofidis lexistence de prêts en cours de remboursement, de sorte que les éléments dinformation quelle avait, sur la demande de cette société, portés à la connaissance de celle-ci étaient compatibles avec loctroi de louverture de crédit litigieuse, le tribunal en a exactement déduit que Mme X, eu égard à sa déloyauté que la banque ne pouvait normalement déceler, nétait pas fondée à imputer, de ce chef, à ladite société un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu le professionnel du crédit à légard de son client non averti.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 30 octobre 2007 (pourvoi n° 06-17.003), arrêt n° 1159, rejet