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Le 07 mai 2015
Ne constatant pas la persistance de l'altération des facultés mentales de l'intéressée et la nécessité pour celle-ci d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile
La personne majeure placée sous curatelle renforcée a demandé la mainlevée de cette mesure de protection. Sa demande est rejetée.

La cour d'appel confirme cette décision. Elle déduit l'absence d'élément médical suffisant pour reconsidérer la situation de la protégée, en présence d'un rapport du curateur mettant en évidence une situation toujours fragile.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des art. 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1er, du Code civil.

En ne constatant pas la persistance de l'altération des facultés mentales de l'intéressée et la nécessité pour celle-ci d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Référence: 
Source: - Cass. Civ. 1re, 15 avr. 2015, pourvoi n° 14-16.666, cassation