Monsieur X, propriétaire de divers lots dans un immeuble en copropriété, a été assigné par le syndicat des copropriétaires en paiement de charges.
Ce copropriétaire a fait grief à l'arrêt d'appel de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre des charges de copropriété.
Mais ayant retenu que le syndicat des copropriétaires justifiait de sa créance par la production des appels de fonds, historiques du compte de M. X, relevés individuels, décomptes de charges, procès-verbaux d'assemblées générales de copropriétaires ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels et que les appels de fonds adressés à M. X portaient sur un nombre de tantièmes correspondant aux tantièmes de charges communes générales affectées aux lots de M. X, peu important que le syndic ait fractionné les lots en plusieurs numéros, s'agissant d'une simple dénomination qui ne modifiait pas les dispositions du règlement de copropriété, la cour d'appel a, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen et sans dénaturation, légalement justifié sa décision.
Le même copropriétaire a aussi fait grief à l'arrêt d'appel de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires des dommages-intérêts.
Mais ayant retenu que la confusion instaurée dans les comptes du syndicat des copropriétaires par les procédures incessantes initiées par M. X, qui n'était jamais à jour de ses charges de copropriété et compliquait malicieusement la gestion du syndic par des paiements partiels affectés soit aux condamnations prononcées par les décisions de justice intervenues, soit aux charges arriérées, soit aux frais de saisie immobilière, soit aux chargescourantes, à seule fin d'obscurcir les comptes de l'immeuble et de se ménager des contestations futures, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de dommages-intérêts était justifiée.
Le pourvoi est rejeté.
- Cour de cassation, chambre civile 3 , 7 juillet 2016, N° de pourvoi: 14-28.395 , rejet, inédit