Se prévalant du non-respect du pacte de préférence, ainsi que d'une clause de non-concurrence et d'une clause d'exclusivité d'approvisionnement figurant au contrat d'approvisionnement, le fournisseur a, le 29 mars 2017, assigné l'acheteur en résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de cette dernière et en réparation de ses préjudices.
Le pacte de préférence implique l'obligation, pour le promettant, de donner préférence au bénéficiaire lorsqu'il décide de vendre le bien et de lui faire connaître les conditions particulières de la vente avant la réalisation de celle-ci.
Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le fournisseur en réparation de la violation du pacte de préférence, l'arrêt d'eppel, après avoir rappelé la clause du contrat conférant ce droit au fournisseur et lui reconnaissant un délai de trois mois à compter de la réception du projet de cession pour faire connaître au détaillant sa décision de se porter acquéreur aux conditions de la vente envisagée, retient que le contrat d'approvisionnement est arrivé à son terme le 4 juin 2017 et que la cession du fonds a été réalisée le 7 juin 2017, postérieurement à la fin de ce contrat, de sorte qu'aucune violation du droit de préférence n'est caractérisée.
En statuant ainsi, alors que la date de la cession était incompatible avec l'exercice effectif de l'information due au fournisseur sur le projet de vente en vue de l'exercice éventuel de son droit de préférence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 16 Février 2022, RG n° 20-16.869