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Le 19 novembre 2014
Dès le jour de son administration et en dépit de son reniement, le baptême constituait un fait dont la réalité historique ne pouvait être contestée
M. X, né le […], a été baptisé deux jours plus tard ; après avoir obtenu, en 2001, que la mention du reniement de son baptême fût inscrite en regard de son nom sur le registre des baptêmes, M. X a, en 2010, saisi un tribunal d’une demande tendant à l’effacement de la mention de son baptême du registre paroissial.

Le pourvoi de M. X est rejeté.

Après avoir relevé que la consultation du registre qui portait mention du baptême n’était ouverte, l’intéressé mis à part, qu’aux ministres du culte, eux-mêmes tenus au secret, et que la seule publicité donnée à cet événement et à son reniement émanait de M. X, la cour d’appel a pu retenir que ce dernier ne pouvait invoquer aucune atteinte au droit au respect de sa vie privée ; que le moyen n’est pas fondé.

M. X a aussi soutenu que, si une institution religieuse, telle que l’église catholique, peut conserver des données ayant trait à une personne qui relève de cette institution ou qui entretient des contacts réguliers avec elle, en revanche la conservation de données est exclue peu important les conditions d’accès à ces données, dès lors que la personne a manifesté sa volonté de ne plus relever de l’institution et de n’avoir plus de contact avec elle ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janv. 1978.

Mais l’arrêt d'appel relève que les représentants légaux de M. X avaient pris l’initiative de le faire baptiser et, par là-même, donné leur consentement à la relation de cet événement sur le registre des baptêmes et constate qu’à la demande de l’intéressé, la mention "a renié son baptême par lettre datée du […] 2001" a été inscrite sur ce registre […] 2001 en regard de son nom ; en l’état de ces constatations, la cour d’appel, qui a justement retenu que, dès le jour de son administration et en dépit de son reniement, le baptême constituait un fait dont la réalité historique ne pouvait être contestée, a décidé, à bon droit, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’effacement de sa mention du registre.

[Texte intégral de l'arrêt->https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_5...
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 1441 du 19 nov. 2014 (pourvoi 13-25.156), rejet, sera publié