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Le 31 mai 2005
Par acte sous seing privé du 31 juillet 1987, le Crédit agricole a consenti à un particulier une ouverture de crédit de 40.000 F; une dame sest portée caution solidaire du remboursement de cette ouverture de crédit, par acte sous seing privé du même jour, au pied duquel elle a écrit la mention suivante: lu et approuvé bon pour caution solidaire de la somme de quarante mille francs intérêts et accessoires. En raison de la défaillance du débiteur principal, le Crédit agricole a assigné la caution en exécution de ce cautionnement. Pour accueillir cette demande, larrêt de la cour d'appel attaqué énonce que si le montant de la somme cautionnée nest pas mentionné en chiffres de la main de la dame qui se portait caution, une telle omission na pas pour effet de priver lécrit de toute force probante dès lors quil comporte la mention de la somme en toutes lettres que lintéressée a écrite de sa main, de sorte que cette mention suffit à prouver lexistence du cautionnement. La Cour de cassation censure la décision, disant quen se déterminant ainsi, alors que faute dindication, dans ladite mention, du montant en chiffres de la somme cautionnée, lacte litigieux, comme tout acte par lequel une partie sengage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme dargent, ne pouvait constituer quun commencement de preuve par écrit de ce cautionnement, la cour dappel a violé l'article 1326 du Code civil. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 1326€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 25 mai 2005 (pourvoi n° 04-14.695), cassation