Une société conclut un contrat d'affacturage avec une personne, exerçant sous l'enseigne AVTB, dont le marise rend caution des engagements souscrits par sa femme au titre de ce contrat.
La Cour d’appel de Nancy, pour écarter le moyen de l'époux caution tiré de la non-conformité de la mention manuscrite à la mention légale, retient qu'il est mal fondée à soutenir que son engagement de caution serait nul pour indétermination du débiteur « AVTB », dès lors qu'il a apposé la mention « vu » sur le contrat d'affacturage souscrit par sa femme, exerçant en nom personnel sous l'enseigne AVTB, qu'il s'est porté le même jour caution solidaire de cette dernière à hauteur de 150.000 euro, qu'il n'existe aucun doute sur l'identité du débiteur AVTB au regard de la mention en tête de l'acte de cautionnement « débiteur principal ».
L'arrêt est cassé au visa de l'art. L. 341-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
La cour d'appel n'a pas recherché si la mention manuscrite de l'acte de cautionnement permettait d'identifier le débiteur garanti, sans qu'il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention, alors que ce débiteur doit être désigné dans la mention manuscrite apposée par la caution par son nom ou sa dénomination sociale, et ne peut l'être par une enseigne.
- Cour de cassation, Chambre com., 9 juillet 2019, pourvoi n° 17-22.626, cassation, publié