La mise à disposition des biens donnés à ferme à une société à objet agricole constitue, en l'absence d'avis préalable, une cession prohibée, étant précisé qu'une telle sanction n'est toutefois pas applicable à un GAEC.
En l'espèce, il n'est pas contesté par le preneur qu'il s'est abstenu d'informer son bailleur de ce que les terres objet du bail avaient fait l'objet d'une mise à disposition au profit d’un GAEC puis d’une EARL, laquelle a été constituée avec lui comme associé exploitant unique. Pour autant, il ressort des pièces versées aux débats que c'est bien l'EARL qui a procédé au paiement du fermage durant près de 25 ans.
Il en résulte que l'irrégularité constatée n'a pas été de nature à induire le bailleur en erreur, au sens de l'article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime, dès lors que ce dernier ne pouvait pas, du fait de ces paiements, ignorer la mise à disposition réalisée et qu'il pouvait parfaitement s'informer de la consistance de ses statuts : en outre l'opération critiquée présentait également un intérêt pour les bailleurs qui bénéficiaient ainsi d'une extension de leur garantie en ce que la l’EARL se trouvait, du fait de la mise à disposition, tenue indéfiniment et solidairement avec le preneur des obligations du bail ; au regard de l'ensemble de ces éléments, le bailleur doit être débouté de sa demande en résiliation du bail rural.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 21 Avril 2022, RG n° 21/17893