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Le 10 novembre 2014
L'erreur affectant la désignation de l'action lors de sa publication au livre foncier est indifférente dès lors que les tiers ont été informés de l'existence d'un contentieux susceptible d'interférer sur leurs droits
Le 13 oct. 2003, la commune de Marckolsheim a vendu à la SCI Ar Tuellen Brezh un terrain situé dans une zone d'activité sur lequel celle-ci s'est engagée à construire un atelier et des bureaux dans un délai de deux ans ; le 7 janv. 2008, aucune construction n'étant réalisée, les parties ont signé un acte de résolution amiable partielle de la vente portant rétrocession d'une partie du terrain par la SCI qui restait tenue des engagements stipulés dans l'acte initial ; le 20 oct. 2010, se prévalant de la clause de résolution insérée dans l'acte de vente, la commune a assigné la SCI en annulation de la vente.

La SCI a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer recevable l'action de la commune.

Mais attendu ayant relevé que l'action en nullité et l'action en résolution tendaient à l'anéantissement rétroactif du contrat et retenu que la qualification erronée de l'action de la commune provenait d'une simple confusion terminologique sans effet dirimant et que les modalités de désignation de l'action lors de sa publication au livre foncier étaient sans emport entre les parties puisque le but de la loi était de rendre opposable aux tiers un contentieux susceptible d'interférer sur leur droit, charges ou sûretés, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de la commune en résolution de la vente était recevable.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 17 sept. 2014, pourvoi n° 13-16.651, FS P+B, rejet