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Le 18 février 2004

Le Conseil d'Etat est amené à préciser les motifs susceptibles de fonder un refus de prorogation de permis de construire et les conditions d'une telle prorogation. Un maire avait refusé la prorogation d'un permis de construire un centre commercial au motif que le projet devait désormais être soumis à l'autorisation préalable de la commission départementale d'équipement commercial. Le Conseil d'Etat, considérant que le régime d'autorisation défini à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 (loi Royer) tend à réguler la concurrence dans le secteur du commerce de détail et non à déterminer des règles d'occupation des sols et que l'obligation d'obtenir une autorisation d'exploitation commerciale ne constitue pas une prescription d'urbanisme ni une servitude administrative au sens des dispositions de l'article R. 421-32 du Code de l'urbanisme, annule la décision préfectorale. En effet, selon l'article R. 421-32 ci-dessus, le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification ou de la délivrance tacite du permis de construire; le permis peut toutefois être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire, adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. Le Conseil d'Etat interprète strictement les dispositions de cet article. Dans une seconde afaire, il rejette les demandes d'une commune tendant à l'annulation d'un arrêt d'une cour administrative d'appel confirmant l'annulation de l'arrêté du maire de refus du permis de construire une villa. Le Conseil d'Etat fait le même rappel que dans l'affaire précédente et dit que l'autorité administrative ne peut fonder un refus de prorogation sur une évolution des autres éléments de droit ou circonstances de fait, postérieure à la délivrance de l'autorisation. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=R...¤- Code de l'urbanisme, article R. 421-32¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ADEBB.htm¤- Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat (loi Royer) modifiée¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2003X...¤- Conseil d'Etat, Sect. du contentieux, 5 novembre 2003 (req. n° 237383)¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2003X...¤- Conseil d'Etat, Sect. du contentieux, 5 novembre 2003 (req. n° 230535)¤¤