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Le 16 février 2005

Le divorce des époux X - Y a été prononcé en 1982, la jouissance du logement commun étant laissée au mari auquel a été confiée la garde des enfants. Après le dépôt du rapport d'un expert commis pour donner son avis sur le montant de l'indemnité d'occupation réclamée par Mme Y, un jugement du 16 mai 1995 a fixé cette indemnité pour la période du 1er octobre 1981 au 30 septembre 1994 au montant proposé par l'expert. L'ancien mari, qui a refusé de signer l'état liquidatif ultérieurement dressé par le notaire, a fait assigner Mme Y devant un tribunal de grande instance auquel il a demandé de dire qu'il ne devait aucune indemnité d'occupation du 1er octobre 1981 au 27 octobre 1988, période au cours de laquelle il avait occupé l'immeuble avec ses enfants. Le tribunal a déclaré M. X irrecevable à contester l'indemnité d'occupation fixée par le jugement du 16 mai 1995. La cour d'appel a confirmé le jugement et M. X s'est pourvu en cassation. La Haute juridiction relève que M. X fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes et de l'avoir condamné à payer à son ex-femme la somme de 286.428,87 F à titre de soulte, alors que, selon lui, d'après l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux jugements d'homologation qui ne tranchent aucune contestation entre les parties et qu'en l'espèce, le jugement qu'il critique s'est borné à homologuer les conclusions de l'expert sur la demande des deux anciens époux et n'est donc pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, faute d'avoir tranché une contestation entre les parties: qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité. Mais, dit la Cour de cassation, ayant constaté que le jugement du 16 mai 1995 avait fixé à une certaine somme le montant de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er octobre 1981 au 30 septembre 1994, la cour d'appel a retenu à bon droit que les contestations de M. X étaient tardives et se heurtaient à l'autorité de la chose jugée. Références:  €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 1351€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 20 janvier 2005 (pourvoi n° 98-19972), rejet
@ 2004 D2R SCLSI pr