Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 13 novembre 2015

La propriétaire des parcelles à usage agricole données à bail ayant décidé de les vendre au preneur, le notaire chargé de la vente a envoyé à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) la déclaration prévue à l'art. R. 143-9 du Code rural et de la pêche maritime ; la SAFER a contesté la qualité de preneur en place depuis plus de trois ans de l'acquéreur et a notifié sa décision de préemption au notaire ; la propriétaire a alors renoncé à la cession ; la SAFER l'a assignée en réalisation forcée de la vente.

Ayant  retenu à bon droit que la déclaration prévue à l'art. R. 143-9 du code précité ne vaut pas offre de vente, de sorte que la notification par la SAFER de son droit de préemption n'a pas eu pour effet de rendre la vente parfaite, la cour d'appel en a exactement déduit que la venderesse pouvait valablement revenir sur sa décision de vendre.

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 nov. 2015, pourvoi N° 14-21.854, publié