Aux termes de l'art. 815-14 du Code civil :
L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
M. Manouchehr Y et Mme X, tous deux de nationalité iranienne, se sont mariés à Téhéran le 10 mars 1957. Ils se sont établis en France en 1980 et ont acquis indivisément un pavillon sis... à Montevrain, moyennant le prix de 2 050 000 F soit 312 520,48 EUR.
Le 12 mars 2008, la SCP notaire A ... a adressé à Mme X une procuration pour vendre ledit pavillon au prix de 366 000 EUR. Mme X a retourné, le 2 avril suivant, au notaire cette procuration sans la signer, émettant des réserves sur le prix de vente et indiquant qu'elle souhaitait être présente le jour de la signature de l'acte de vente.
Le 5 juin 2008, M. Y a fait signifier par acte extra-judiciaire à Mme X son intention de vendre sa moitié indivise du pavillon à la SCI Umran moyennant le prix de 183 000 EUR, le 31 juillet 2008, un associé de la société notaire a reçu l'acte de vente de cette moitié indivise moyennant le prix susmentionné payé comptant à hauteur de la somme de 59 000 EUR, le solde étant stipulé payable lorsque la SCI aurait acquis l'autre moitié indivise, au plus tard le 31 décembre 2009, et l'acte de vente mentionnant que Mme X, qui ne s'était pas manifestée dans le mois de la notification du 5 juin 2008, avait renoncé tacitement à son droit de préemption.
Mme X qui se trouvait en Iran à l'époque de la vente et qui a trouvé, à son retour en France, la famille du gérant de la SCI Umran installée dans le pavillon de Montevrain a, par acte extra-judiciaire des 26 et 29 novembre 2010, assigné M. Y, la SCI Umran et le notaie, à l'effet de voir annuler la vente du 31 juillet 2008 pour fraude à ses droits et entendre condamner les défendeurs à indemniser ses divers chefs de préjudice.
Au soutien de son appel, M. Y fait valoir que le bien de Montevrain ne constituait plus le domicile conjugal lors de la cession de sa part indivise à la SCI Umran, car Mme X avait fixé son domicile à Vincennes, 38bis avenue du Petit Parc, dans un appartement qu'elle avait acquis personnellement, que le droit de préemption de son épouse a été valablement purgé, dès lors qu'elle avait quitté la France au mois de mai 2008 pour n'y revenir qu'en 2009 et que lui-même était en droit de céder sa part indivise.
Toutefois, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a relevé que le droit de préemption de Mme X n'avait pas été valablement purgé, la signification opérée le 5 juin 2008 ne respectant pas le formalisme de l'article 815-14 du code civil et n'étant pas assez précise en ce qui regardait le prix de la cession et ses conditions, très inhabituelles en la matière.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé la vente du 31 juillet 2008 avec toutes conséquences de droit incluant la restitution du prix de vente payé comptant par M. Y et ce, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si ce pavillon constituait encore le domicile conjugal au moment de la vente.
- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 6 janvier 2017, N° de RG: 14/13525