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Le 05 septembre 2010
Toutefois, dès lors que la construction est implantée sur le terrain naturel, ce seul élément ne saurait permettre d'établir qu'en accordant le permis de construire attaqué, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions légales, relatives à l'aspect extérieur des constructions
Aux termes du 6ème alinéa de l'article UE 11, relatif à l'aspect extérieur, du règlement du plan d'occupation des sols :{{ L'implantation des bâtiments devra s'adapter au terrain naturel.}}

Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux comporte, en façade ouest, un remblai ; toutefois, dès lors que la construction est implantée sur le terrain naturel, ce seul élément ne saurait permettre d'établir qu'en accordant le permis de construire attaqué, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées, relatives à l'aspect extérieur des constructions.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de Mmes A et C devant le Tribunal,
M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 15 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Chatenoy-en-Bresse leur a délivré un permis de construire une maison d'habitation; en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mmes A et C devant le Tribunal administratif.

La Cour administrative d'appel Tribunal avait statué précédemment et par le même arrêt sur la composition du permis de construire et en particulier sur le volet paysager: [Contenu de la notice de présentation: le volet paysager.->http://www.jurisprudentes.net/Contenu-de-la-notice-de.html] sur[ jurisprudentes.net->http://jurisprudentes.net]
Référence: 
Référence: - CAA de Lyon, 1re Ch., 17 août 2010 (req. n° 08LY01368)