La loi du 31 mars 1884 organisant le cadastre alsacien-mosellan avait posé le principe de fixité des limites des parcelles issues de la procédure d'arpentage parcellaire, car cette procédure de renouvellement du cadastre définit les limites de propriété de façon contradictoire, en laissant une possibilité de contestation aux propriétaires concernés (Loi du 31-3-1884 art. 8, 19 et 24, al. 1). En raison de cette grande fiabilité, le législateur allemand avait dès l'origine exclu la possibilité d'acquérir la propriété par prescription du fait d'un empiètement : "on ne peut se prévaloir des empiètements au-delà des limites indiquées sur la carte pour prouver la possession ou l'acquisition de la propriété par prescription" (Loi du 31-3-1884 art. 24, al. 3).
Mais depuis la loi d'introduction du 1er juin 1924, cette disposition semblait en contradiction avec les nouvelles règles qu'elle édicte qui ont mis fin à la force probante particulière du cadastre pour la remplacer par une simple présomption, afin de rendre le droit local cohérent avec le droit applicable ailleurs en France.
La loi du 6 mars 2017 réalise la mise à jour nécessaire en abrogeant l'alinéa 3 dudit article 24. Elle remplace cet alinéa par une disposition nouvelle indiquant expressément que le titre XXI du livre III du Code civil (à savoir les art. 2255 à 2278 relatifs à la possession et à la prescription acquisitive) est applicable en Alsace-Moselle.
Il en résulte désormais que la propriété peut dans ces départements s'acquérir par usucapion non seulement lorsqu'il s'agit d'un empiètement, mais également pour tout autre type de possession d'un bien immobilier.
- Loi 2017-285 du 6 mars 2017 art. 6 ; J.O. 7 texte n° 1