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Le 15 juin 2004
Il y a quelques jours, nous avons annoncé la publication du décret modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965. Le décret modificatif est daté du 27 mai 2004 (n° 2004-479; JO du 4 juin 2004, p. 9874). L'une des dispositions importantes est l'accroissement, d'aucuns diront l'alourdissement, des obligations du syndic lorsqu'il est interrogé par le notaire, avant l'établissement d'un acte de mutation. Voici le nouveau texte: Le syndic, avant létablissement de lun des actes mentionnés à larticle 4, adresse au notaire chargé de recevoir lacte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état daté comportant trois parties. 1. Dans la première partie, le syndic indique, dune manière même approximative et sous réserve de lapurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre: a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel; b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ; c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs; d) Des sommes mentionnées à larticle 33 de la loi du 10 juillet 1965 (note: il s'agit du paiement par annuités de la quote-part de travaux qu'un copropriétaire opposant a obtenu de payer par annuités; les sommes dues sont exigibles lorsqu'il y a mutation entre vifs); e) Des avances exigibles. Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant, des créanciers inscrits. 2. Dans la deuxième partie, le syndic indique, dune manière même approximative et sous réserve de lapurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à légard du copropriétaire cédant, au titre : a) Des avances mentionnées à larticle 45-1; b) Des provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par larticle 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. 3. Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour le lot considéré, au titre: a) De la reconstitution des avances mentionnées à larticle 45-1 et ce dune manière même approximative; b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel; c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel. Dans une annexe à la troisième partie de létat daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, sil y a lieu, lobjet et létat des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie. La note d'informations du syndic, à compter du 1er septembre 2004, sera donc divisée en trois parties, bien distinctes: 1e - les dettes de l'ancien propriétaire envers le syndicat 2e - les dettes du syndicat envers l'ancien propriétaire 3e - les sommes qui devraient être à la charge du nouveau propriétaire pour le lot considéré. Pour les charges, l'obligation d'information porte sur les deux exercices précédents et il faut y ajouter un état des procédures en cours. Enfin, toujours à compter du 1er septembre 2004, il n'y aura plus aucun doute: lacquéreur doit reconstituer les avances remboursées au vendeur.