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Le 04 septembre 2019

Lors d’un partage, qualifier de bien commun un terrain jouxtant une parcelle propre n’est pas frauduleux car cette contiguïté ne donne pas de caractère accessoire au premier. 

Monsieur et madame se sont mariés sous le régime de communauté de biens réduite aux acquêts ; ils ont ensuite adopté le régime de laséparation de biens par changement de régime matrimonial. Le partage des biens a suivi. Monsieur reçoit les liquidités de la communauté tandis que madame se voit attribuer une maison construite au moyen de deniers communs sur deux parcelles réunies, l’une appartenant en propre au mari, l’autre dépendant de la communauté.

Au décès du mari, son fils issu d’une précédente union demande la nullité du changement de régime matrimonial. Il argue que le partage a été fait en fraude à ses droits. Pour le débouter, la cour d'appel retient que la maison était un bien commun et non un bien propre du défunt.

La Cour de cassation confirme la qualification de la maison. La contiguïté de deux immeubles ne suffit pas à elle seule à caractériser que l'un est l'accessoire de l'autre. L’une des parcelles litigieuses ayant été acquise à titre onéreux, pendant le mariage, elle constitue un acquêt, peu important qu'elle jouxte celle dont le mari était déjà propriétaire en propre. Ce caractère commun de la parcelle confère le même sort à la maison édifiée aux deux tiers sur elle.

Un bien acquis durant le mariage avec des fonds communs peut devenir un bien propre par accessoire (C. civ. art. 1406). L'inverse n'est pas vrai : un bien propre ne peut pas devenir commun par accessoire (Cass. 1e civ. 18 déc.1990, pourvoi n° 89-10.188).

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Ch. civ., 11 jillet 2019, pourvoi  n° 18-20.235, F-D