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Le 14 novembre 2014
La cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'épouse avait donné son accord pour que ces dividendes soient versés entre les mains de son conjoint, n'a pas donné de base légale à sa décision
M. X et Mme Y, mariés sans contrat préalable, donc soumis au régime de la communauté légale de biens, sont devenus associés de la société CIBTP, dont le premier détenait 200 parts et la seconde 9500 parts, que la société ayant versé à M. X les dividendes au titre des années 2002 et 2005 dus à Mme Y, celle-ci a assigné la société et son époux aux fins de paiement de ces sommes.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1832-2 du Code civil.

Pour rejeter la demande de Mme Y dirigée contre la société, l'arrêt de la cour d'appel retient que celle-ci a versé les sommes dues et que M. X est réputé légalement, par les art. 1421 et 1401 du Code civil, avoir perçu les dividendes en cause pour le compte de la communauté.

En statuant ainsi, alors que l'associé a seul qualité pour percevoir les dividendes, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'épouse avait donné son accord pour que ces dividendes soient versés entre les mains de son conjoint, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 5 nov. 2014, N° de pourvoi: 13-25.820, cassation partielle, sera publié au Bull.