Selon l'art. 475 du Code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
Par acte authentique du 7 janvier 2008, Mme X a vendu aux époux A un bien immobilier, avec réserve à son profit pendant sa vie du droit d'usage et d'habitation, moyennant le paiement d'une certaine somme en numéraire et d'une rente annuelle et viagère révisable ; après avoir fait délivrer aux époux A un commandement de payer l'arriéré de la rente, elle les a assignés en résolution de la vente ; elle a été placée sous tutelle par jugement du 26 juin 2014, M. Z étant désigné en qualité de tuteur.
La cour d'appel, statuant postérieurement à l'ouverture de la mesure de protection, a infirmé partiellement le jugement qui lui était déféré sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, ni d'aucune pièce de la procédure, que Mme X ait été représentée par son tuteur.
En quoi, elle a violé le texte susvisé.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 15 janv. 2016, N° de pourvoi: 15-10.156, cassation, sera publié au Bull.