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Le 08 février 2018

 

 

Le 13 septembre 2010, à la foire européenne de Strasbourg, M. G a passé commande à la société R... de radiateurs électriques destinés à remplacer l'installation de chauffage au fuel de sa maison d'habitation. Le 23 octobre 2010, il a commandé un radiateur supplémentaire.

Les radiateurs ont été installés le 17 décembre 2010 et M. G en a réglé intégralement le prix, d'un montant de 21'864,10 euro.

Au motif que l'installation ne lui permettait pas de réduire ses frais de chauffage comme attendu, M. G a fait assigner la société R... devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, par acte d'huissier en date du 14 décembre 2012, en résolution ou annulation de la vente, restitution du prix et paiement de dommages et intérêts, sur le fondement, à titre principal des art. L. 111-1 du Code de la consommation et 1134 du Code civil, à titre subsidiaire de l'art. L. 211-1 du Code de la consommation et à titre plus subsidiaire des art. 1109 et suivants du Code civil.

Le demandeur a été débouté en première instance. Il s'est porté devant la cour d'appel qui infirme le premier jugement.

La vente de l'installation électrique doit être annulée pour dol. La consommation énergétique d'une installation de chauffage doit en effet être tenue pour une caractéristique essentielle du bien vendu au sens de l'art. L. 111-1 du Code de la consommation. Il en est d'autant plus ainsi que l'immeuble du consommateur était déjà équipé d'une chaudière certes âgée d'une douzaine d'années, mais qui fonctionnait correctement. Par conséquent, la perspective de réaliser des économies d'énergie était un motif déterminant du remplacement du système de chauffage existant. Or, le vendeur ne justifie pas avoir fourni la moindre information à l'acquéreur sur la consommation des radiateurs électriques vendus. La vente litigieuse a été conclue lors d'une foire, au vu d'une étude préliminaire sommaire réalisée sur les seules déclarations de l'acquéreur et était donc insuffisante pour faire un bilan thermique, en particulier en ce qui concerne l'isolation de la maison. L'appréciation d'un éventuel dol devant s'apprécier à la date de la vente, il est indifférent que par la suite l'acquéreur ait fait établir un rapport de visite énergétique, qui ne l'a pas fait renoncer à la vente. Au demeurant, ce rapport déconseillait l'emploi de radiateurs électriques et ne prévoyait qu'une économie de 150 euro par an. Or, l'acquéreur démontre au vu de ses factures de consommation que ses frais de chauffage ont augmenté de plus de près de 17 %. Le dol est donc bien caractérisé. Outre la restitution du prix de vente, l'acquéreur est également fondé à solliciter l'indemnisation du surcoût de frais de chauffage qu'il a supporté depuis la vente, soit 1'323 euro sur la base de 189 euro par an pendant sept ans.

Si le cleint G est mal fondé à demander le remboursement des intérêts du prêt contracté pour l'acquisition de l'installation, dans la mesure où la nécessité du recours à un prêt résulte de paramètres qui lui sont personnels, il est en revanche, fondé à solliciter l'indemnisation résultant de l'immobilisation pendant sept ans de la somme de 21'864 euro correspondant au prix de vente, qui peut être évaluée à la somme de 2'800 euro.

P.S. L'avocat de la société R nous indique qu'il a exercé un recours contre cette décision.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 2, section A, 15 décembre 2017, RG N° 16/01368