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Le 17 janvier 2017

Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2012 Mme Marie-Agnès J a donné, moyennant une commission de 5.000 euro à la charge du vendeur, un mandat exclusif à la Sarl Safti pour vendre pour un prix de 100.000 euro diverses parcelles de terrain, sises à Grandfontaine.

Puis, un compromis de vente a été signé sous deux conditions suspensives particulières, à savoir l'obtention d'un prêt et d'un permis de construire. Les acquéreurs ont manqué à leurs obligations contractuelles dans la mesure où ils n'ont pas strictement respecté les termes du compromis de vente puisque le prêt sollicité était supérieur de 40 000 euro à l'emprunt prévu, qui était limité à 360 000 euros, et que la deuxième demande de prêt a été formée au delà du délai prévu au contrat. Ce manquement caractérisé à l'encontre des vendeurs peut être invoqué par l'agent immobilier tiers au contrat, à l'appui d'une demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1165 et 1382 anciens du Code civil (devenus respectivement depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les articles 1199 et suivants et 1240 de ce code) sous réserve que ce manquement lui ait causé un dommage.

Or, ce manquement n'a causé aucun dommage à l'agent immobilier dès lors que ce dernier ne peut réclamer le paiement de la commission prévue au compromis de vente, qui est devenu caduc, puisque la vente n'a pas été conclue.

S'agissant de la perte de chance invoquée par l'agent immobilier, il ne peut prétendre à la perception d'une indemnité égale à la commission de 8 000 euro mentionnée au compromis de vente. Au demeurant, la chance de percevoir cette commission apparaît inexistante dès lors que ce ne sont pas les manquements des acquéreurs à leurs obligations contractuelles qui sont à l'origine de la non réalisation de la condition suspensive, mais le contexte économique défavorable résultant de l'existence de procédures collectives impliquant les époux respectifs des acquéreurs.

Référence: 

- Cour d'appel de Besancon, Chambre civile et commerciale 1, 30 novembre 2016, Numéro de rôle : 15/01321